CHAPITRE TV
Di Ii'apministration des biens en cas de banqueroute*
Article 601 . — « Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou c frauduleuse, les actions civiles autres que celles « dont il est parlé dans Tarticle 595 resteront sépac rées, et toutes les dispositions relatives aux biens, « prescrites pour la faillite, seront exécutées sans c qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux « tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours « d'assises. »
1. Cet article et les deux suivants sont la reproduction presque textuelle des anciens articles 600 à 603.
La loi a voulu maintenir dans une parfaite indépendance
Tune de Tautre la procédure commerciale de faillite et Vactîon de la justice répressive. Par le Jugement déclaratif, Fadministration des biens a cessé d'appartenir au failli, et les syndics en ont été saisis. La circonstance que le failli est poursuivi ou condamné comme banqueroutier ne doit donc pas dessaisir les syndics*, de même que la saisine des syndics ne doit apporter aucun obstacle à l'exercice de la justice pénale.
2. La Cour de Montpellier a jugé, par trois arrêts ('), que le banqueroutier frauduleux est représenté par Tadminîstration des domaines. Cette opinion me parait erronée. Je pense, conformément à une circulaire du directeur des domaines et à Topinion des auteurs Q, que, même en cas de contumace, les syndics restent saisis des biens, qu'ils continuent à représenter les intérêts civils du failli comme de la masse, qu'enfin la procédure de faillite suit son cours, avec les conditions et précautions contenues dans les articles 510, 511, 520 et suivants. J'ai expliqué sous l'article 591 n* 8 que pour représenter, après condamnation du banqueroutier à une peine afflictive et infamante, sa personne et ceux de ses intérêts que le syndicat n'est pas destiné à gérer , il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur conformément i l'article 29 du Code pénal.
3. L'arrêt suivant (^ est principalement fondé sur la règle que la poursuite des crimes n'appartient pas à l'action privée; il consacre aussi la séparation que l'article 601 prononce entre l'action civile et l'action pénale :
(') 22 Juin 1838; Dalloi, 38,2, 202.
(*) Circulaire du 6 septembre 180T. — Pardessus, n* 1301; Boulay-Ptly. nw637 à 645; Dallox, Faillite, n* 1537. — Dans le môme sens, a de Caen. 17 janTler 1849, Dali., 51,2, 105.
(3) Ch. crim., 8 juillet 1841.
<c ÂtteDdu que rintérèt est la mesure des actions et des exceptions; qu'il résulte de Varticle 601 que le créancier d'un failli ne peut exercer que devant les tribunaux civils les actions civiles autres que celles formellement exceptées par l'article 595, et que ledit article 601 déclare les Tribunaux correctionnels et les G)urs d'assises incompétents à cet égard ; que, dès lors, le demandeur en cassation était sans intérêt à soutenir, lors du jugement attaqué, qu'il y avait lieu, par la juridiction correctionnelle, de renvoyer Foubert devant la Cour d'assises, puisque, dans tous les cas, c'était devant le Tribunal civil seul qu'il devait porter l'action civile tendant a obtenir des dommages -intérêts contre le failli; que le droit qu'avait le demandeur en cassation, d'après Tarticle 584, de poursuivre directement le failli devant le Tribunal correctionnel, pour banqueroute simple, n'implique pas la faculté de décliner la compétence de la juridiction correctionnelle, légalement saisie de l'affaire par une ordonnance de la Cbambre du conseil non attaquée dans les termes de droit; que les articles 591 et 592 ne donnent pas aux créanciers , pris individuellement, le droit d'intenter l'action en banqueroute frauduleuse, ni celui de saisir la juridiction criminelle ; qu'il importe peu que le demandeur eût intérêt, d'après Farticle 510, à obtenir la condamnation de Foubert pour banqueroute frauduleuse, pour empêcher son admission au concordat ; que cet intérêt éventuel n'impliquait pas le droit de requérir alors des dommages-intérêts, et ne lui donnait que le droit d'être présent aux débats et de discuter les faits, mais non celui de décliner la juridiction criminelle. »
On pourrait induire d*un des motifs de cet arrêt qu'un créancier peut réclamer des dommages-intérêts contre le failli. Ce serait une erreur, à moins que l'on ne réservât la condamnation pour une hypothèse, possible en théorie, mais
tellement rare en fait qu^on s'en prévaudra certainement très-peu dans la pratique : celle où les dommages-intérêts seraient payables après acquittement, en principal et intérêts, de toutes les dettes qui composent la masse. Cest ainsi seulement que Ton peut concilier renonciation précitée avec un autre arrêt de la même Chambre, du 7 novembre 1840, où la vraie doctrine est clairement exposée : a Attendu qu'à la vérité l'article 590 reconnaît expressément aux créanciers du failli le droit de poursuivre le banqueroutier devant la justice répressive, indépendamment de la masse des créanciers; mais que Teffet de cette action est limité par Tartîcle 601 , et ne peut conférer aux tribunaux le droit d'attribuer à ces créanciers d'autres et plus forts droits que ceux des autres créanciers-, que ce serait violer le principe de l'égalité qui doit régner entre eux, et enlever au failli le bénéfice de la libération au moyen des dividendes que la masse de ses biens peut leur procurer avec décharge de la contrainte par corps, et engager à l'avance son avenir-, que l'action de la partie civile prend sa source dans la faillite et doit en suivre la loi^ d'où il suit que la Cour royale de Bordeaux, en condamnant le failli à payer aux parties civiles, pour tenir lieu de dommages-intérêts, la différence qui existerait entre le dividende qu'ils obtiendraient dans le partage de l'actif et le chiffre de leurs créances, pour le remboursement en être poursuivi sur les biens non afl*ectés à la faillite, a créé une distinction dans ravoir du failli qui n'est autorisée par aucune loi, et aincompétemment statué sur une action civile, » Cette doctrine me parait juste. La banqueroute est un délit ou un crime qui préjudicie non à un créancier particulier, mais à toute la masse. Que si un dommage tout spécial a placé individuellement un créancier dans une situation autre que le reste delà masse, et s'il y a eu à son égard un surcroît de préjudice, du-
SECONDE PAtlTlE, ARTICLE 601. 499
quel le principe d'égalité, sainement entendu, exige qu'il soit indemnisé, afin que sa condition ne soit pas rendue pire que celle des autres créanciers, la difficulté se résoudra soit en une question de revendication ou de privilège, soit en une action contre la masse pour réparation du profit fait par elle aux dépens du créancier.
Article 602. — ce Seront cependant tenus les • syndics de la faillite de remettre au ministère « public les pièces, titres^ papiers et renseignements <v qui leur seront demandés. »
Article ^ 603. — « Les pièces, titres et papiers « délivrés par les syndics seront, pendant le cours a de rinstruction, tenus en état de communication (( par la voie du greffe; cette communication aura c lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront « y prendre des extraits privés, ou en requérir w d'authentiques, qui leur seront expédiés par le « greffier.
• Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judi- « ciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'ari rêt ou le jugement, remis aux syndics^ qui en « donneront décharge. »
TITRE m.
DE LA RÉHABUJTATION.
1 . La réhabilitation, prise dans son sens général, est le rétar blissement d'une personne dans son premier état qu'elle avait perdu. La réhabilitation commerciale, la réhabilitation après
faillite, la seule dont il s agit dans le présent titre, est le rétablissement du failli dans tous les droits, sans exception, dont sa faillite Tavait privé.
2. Le G)de d'instruction criminelle contient, articles 619 à 634, un chapitre sur la réhabilitation des condamnés. Cette réhabilitation fait cesser pour Tavenir toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. Le Code n'accordait pas la réhabilitation aux individus condamnés à de simples peines correctionnelles. On considérait que ces peines n'étaient point infamantes, et, de plus, que les incapacités qu'elles entraînaient étaient alors une conséquence, non de la loi seule comme en matière criminelle, mais du jugement qui les prononçait expressément. La réhabilitation était accordée par le chef de l'État, sur le rapport du ministre de la justice, et sous la condition d'un avis favorable émané de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle résidait le condamné.
La réhabilitation en matière de faillite était soumise, par le Code de commerce, à des formalités spéciales, et subordonnée à l'acquittement de toutes les sommes dues, en principal, intérêts et frais. Elle était prononcée par les Cours d'appel. La loi de 1838 a entièrement conservé ce système.
Un décret du gouvernement provisoire, du 18 avril 1848, a transporté au ministre de la justice le droit de prononcer la réhabilitation en matière pénale, en supprimant l'avis des Cours d'appel*, et a étendu aux condamnations correctionnelles le bénéfice de la réhabilitation.
La loi du 3 juillet 1852 a fait retour au système du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne la nécessité préalable d'un avis favorable des Cours d'appel. Elle a admis la réhabilitation des condamnés correctionnels. Elle a remplacé par seize articles de rédaction nouvelle le chapitre du Code d'instruction criminelle.
Dans la discussion de cette loi, on s'est vivement préoccupé du sort qu*elle ferait à la réhabilitation en matière de faillite. Le résultat a été de tenir celle-ci tout à fait en dehors de la réhabilitation en matière pénale. Les condamnations pour crime de banqueroute frauduleuse, pour délit de banqueroute simple, pourront être suivies de réhabilitation; cette réhabilitation effacera les conséquences de ces condamnations, et relèvera des incapacités qui y sont attachées; elle n'effacera pas la faillite ; elle ne relèvera pas des incapacités attachées à l'état de failli. La réhabilitation commerciale, poursuivie et prononcée conformément à la loi commerciale de 1838, demeure nécessaire pour que le failli cesse de l'être et soit rendu à la capacité dont sa faillite l'a privé.
La nouvelle rédaction de l'article 623 du Code d'instruction criminelle exige du condamné pour banqueroute frauduleuse, s'il veut obtenir sa réhabilitation pénale, qu'il justifie du payement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais, ou de la remise qui lui en aura été faite. Pour qu'il obtienne sa réhabilitation commerciale, la remise à lui faite de tout ou partie de sa dette n'est point prise en considération; l'article 604 du Code de commerce reste en vigueur, et ne se contente que d'un payement intégral.
Le nouvel article 634 du Code d'instruction criminelle, en faisant cesser les incapacités par la réhabilitation, contient le paragraphe suivant qui met nettement en dehors de la loi pénale ordinaire la réhabiUtation commerciale : a Les interdictions prononcées par l'article 612 du Code de commerce sont maintenues nonobstant la réhabilitation obtenue en vertu des dispositions qui précèdent. »
Il y a donc deux sortes de réhabilitation, qui diflcrent par les formalités extrinsèques de leur obtention, par leurs con-
oogle
50â DES FilLUTES ET BANQUEROUTES.
ditions, par leurs conséquences. Uemploi d'un même mot pour les désigner toutes deux est un inconvénient*, on doit se garder de la confusion d'idées qu'il peut entraîner.
3. Il est heureux que la réhabilitation après faillite ait conservé toutes ses rigueurs \ car c'est à elle qu'elle doit son honneur et son eflicacité. M, QuenauU, dans son rapport à la Chambre des députés, en exposait ainsi les caractères : (X Après les sanctions pénales destinées à réprimer les actes qui donnent un caractère plus ou moins criminel à la faillite, la loi place en dernier Ueu la sanction rémunératoire destinée à encourager les efforts et les sacrifices au prix desquels le commerçant faiUi cherche à se relever de cet état de déchéance, et à rentrer en possession de tous ses droits, de toute sa bonne renommée. L'état du failli peut être modifié par le concordat, et même, en cas d'union, par la déclaration d'excusabiUtéy qui affranchissent le failli de la contrainte par corps 5 mais il ne peut être entièrement effacé que par la réhabilitation, qui seule fait cesser pour le failli les incapacités politiques et l'interdiction de quelques-uns des droits des commerçants. Cette institution agit par le mobile de Thonneur : les avantages qu'elle ofire en perspective sont d'une nature toute morale, et tirent de l'opinion une grande valeur, parce que l'opinion tient compte des efforts et des sacrifices faits pour les obtenir. Il ne faut point risquer de faire perdre à la réhabilitation ce caractère et ce haut prix, en cherchant à la rendre plus facile, comme on est toujours tenté de le faire, »
4. Sous r ancienne monarchie, les réhabilitations commerciales étaient octroyées par lettres du grand sceau. Il fut un temps où elles étaient souvent accordées par les parlements. Mais à mesure que l'autorité se concentra, elles devinrent exclusivement un attribut du pouvoir royal, et le demi^
SECONDE PARTIE, TITRE lU. 503
état de la jurisprudence ne les permettait plus autrement.
Les auteurs du premier projet de l'ancien Code de com^ merce, par leurs articles 393 à 395, attribuaient la réhabilitation aux tribunaux de commerce.
Tel fut aussi le système adopté d'abord par la section de rintérieur du Conseil d'État; mais, dans la discussion, d au* très opinions se produisirent. Sur le renvoi fait de ce titre à la section, elle proposa de réserver à Tempereur, en Conseil d'État, Toctroi de la réhabilitation, suivant des formes analogues à celles que le Code d'instruction criminelle a adoptées depuis pour la réhabilitation des condamnés, qui est accordée, non pas en Conseil d'État, mais sur le rapport du ministre de la justice, après que Tautorité judiciaire a été consultée. Regnaud de Saint-Jean-d' Angély et Treîlhard soutinrent ce système en disant que dans une monarchie les grâces ne doivent émaner que du prince. On leur répondit qu'il s'agissait non de grâce mais de justice. Cambacérès, Merlin, de Ségur, Bigot de Préameneu, Defermon, se prononcèrent en faveur du droit de l'autorité judiciaire et proposèrent le système actuel, qui, pour plus de garanties et de solennité, confère cette attribution aux Cours. Bégouen, dans la vue de rendre les réhabilitations plus faciles, insistait sur la première pensée de la donner aux tribunaux de commerce.
L'expérience a montré la sagesse des dispositions de l'ancien Code, que la loi de 1838 n'a modifiées qu'en quelques détails.
5. Avant d'exposer les formes et les conditions de la réhabilitation commerciale, il convient de faire connaître quels droits la faillite a fait perdre.
6. La loi sur les assemblées primaires et législatives du 22 décembre 1789-janvier 1790, section première, s'exprimait ainsi :
c Art. 5. Aucuq banqueroutier^ failli ou débiteur insolvable ne poum « être admis dans les assemblées primaires, ni devenir ou rester membre « soit de TAssemblée nationale, soit des assemblées administratives, c soit des municipalités.
« Art. 6. Il en sera de même des enfants qui auront reçu et qui « retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur « père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté c seulement les enfants mariés et qui auront reçu des dots avant la c faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.
« Art. 7. Ceux qui, étant dans Tun des cas d'exclusion ci-dessus, « feront cesser la cause de cette exclusion en payant leurs créanciers, « ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentre- « ront dans les droits de citoyen actif, pourront être électeurs, et seront « éligibles s*ils réunissent les conditions prescrites. »
La Constitution du 14 septembre 1791, titre III, chapitre I", section m, article 5, excluait de l'exercice des droits de citoyen actif ceux qui, après avoir été constitués en état de faillite ou d'insolvabilité, ne rapportaient pas im acquit général de leurs créanciers. La loi du SI vendémiaire an III leur interdisait toute fonction publique.
Ces lois ont été remplacées par l'article 5 de la constitution de Tan VUI, ainsi conçu : a L'exercice des droits de cite toyen français est suspendu par l'état de débiteur failli, ou « d'héritier immédiat détenteur i titre gratuit de la succes- « sion totale ou partielle d'un failli. » Sous les chartes de 1814 et de 1830, on a quelquefois prétendu que la disposition de cet article relative à Théritier n'avait pas conservé force de loi; mais cette prétention a été repoussée, notamment par la Cour de cassation, ainsi que Tont attesté, en dernier lieu, trois arrêts des 9 juillet 1832, 6 août 1838, 13 mai 1839.
La constitution républicaine du 4 novembre 1848 a gardé le silence sur Tétat politique des faillis. Un décret du gouvernement provisoire, du 18 avril 1848, avait admis à l'exercice
des droits électoraux les faillis déclarés excusables. La loi électorale du 15 mars 1849 s'est approprié cette disposition, qu'elle a complétée en mentionnant les faillis concordataires. La loi du 31 mai 1850, revenant à des principes moins relâchés, a dit par son article 8 : a Ne seront pas inscrits sur la « liste électorale et ne pourront être élus... 2® Les faillis non « réhabilités dont la faiUite a été déclarée, soit par les tribuc naux français, soit par jugements rendus à l'étranger mais « exécutoires en France. » Quant à l'incapacité, sévère sans doute, mais de haute moralité, qui frappait l'héritier détenteur à titre gratuit, il n'en a plus été fait mention.
La loi de 1849 avait eu pour l'éUgibilité moins d'indulgence que pour l'électorat. Son article 79 n* 10 était conçu dans les mêmes termes que l'article précité de la loi de 1850. Un amendement avait été proposé pour conférer à tout électeur inscrit le droit de faire déclarer exécutoire, dans l'intérêt électoral, le jugement étranger dont l'exécution ne peut, d'après le droit commun, être provoquée en France que par une partie ayant intérêt^ mais l'amendement a été repoussé par 467 voix contre 241 (*).
Le décret du 2 février 1852, sur l'élection des députés au Corps législatif, contient ce qui suit :
Art. 45. Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales :
47"" Les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l'étranger mais exécutoires en France.
Art. 97. Sont déclarés indignes d*ètre élus les individus désignés aux articles 45 et 46 de la présente loi.
Art. ^. Sera déchu de la qualité de membre du Corps législatif tout député qui, pendant la durée de son mandat, aura été frappé d'une
(•) Séance du 12 mars 1S49.
606 DES FAILLITES ET BAN^lIfiaOlITES.
coDdamaatioD emportant» aux termes derR.'ticla précédent, la privation du droit d'être élu. — La déchéance sera prononcée par le Corps l^;islatif sur le vu des pièces justificatives.
7. L'article 381 du Code d'instruction criminelle dît que nul ne^peut remplir les fonctions de juré s'il ne jouit des droits politiques et civils. La jurisprudence (') concluait de là qu'un failli ne pouvait pas être juré. La loi du 7 août 1848, article 3, et celle du 4 juin 1853, â-O®, ont formellement décidé que les faillis non réhabilités sont incapables d'être jurés.
8. C'est une question controversée que celle de savoir si les faillis peuvent être témoins dans les actes publics. On les admettait (*) pour les testaments, parce que l'article 980 du Code civil se borne à exiger la jouissance des droits civils. On leur refuse généralement la capacité d'être témoins instrumentaires dans les autres actes notariés, parce que l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI exige la qualité de citoyen français, et que l'article 5 de la constitution de l'an VIII a suspendu pour le failli l'exercice des droits de citoyen. Je pense que ces solutions doivent continuer à être admises, bien que nos lois politiques ne soient pas suffisamment nettes sur les droits attachés à la qualité de citoyen.
9. Un failli peut-il être arbitre? La réponse variera suivant que l'on attachera au caractère d'arbitre la nécessité d'une capacité civile, ou d'une capacité politique. La solution la plus généralement admise est que les fonctions d'arbitre n'exigent que la capacité civile, et qu'ainsi le failli est apte à les remplir puisque aucune loi ne les lui interdit(^. On a quel-
(I) Ch. crim.j 12 noT. 1841.
(') Ch. des req., 10 mars 1829.
('] Dalloz, Arbitrage, chapitre vi, notammeni n* 337 ; et les nombreoses aatoriiés qu*U cite.
SfiCONDJS PARTIE, T1TB£ lU. SffJ
quefois distingué entre l'arbitre forcé et l'arbitre volontaire; entre celui qui est librement choisi et accepté par les partiesi, et celui qui est nommé d'oflSce par un tribunal. •
10. Ce n'est pas parle droit politique, c'est uniquement par le droit civil qu'il faut résoudre la question de savoir si un failli pourra être tuteur, curateur, syndic d'une faillite. Il ne le pourra pas, tant que son dessaisissement d'administration, et par suite, l'impossibilité de toute responsabilité sur ses biens, n'auront pas cessé. J'ai exposé les motifs de cette opinion sous l'article 443 n* 17. La question serait plus difficile, et les motifs de décider ne seraient pas les mêmes, s'il s'agissait d'appeler le failli à être membre d'un conseil de famille. On pourrait l'y admettre s'il n'avait pas été formellement exclu ou destitué d'une tutelle déterminée ^ l'article 445 du Code civil autorise cette distinction.
11. La Cour de Bordeaux 0 a jugé, avec toute raison : tt que la faillite d'un négociant ne le dépouille pas de l'autorité conjugale inhérente à sa qualité d'époux \ que, par conséquent, il reste habile à autoriser son épouse pour les actes qui peuvent exiger cette autorisation. » On peut voir, pour plus de développement, l'article 443 n"" 24.
12. L'article 13 de la loi du 22 mars 1831 exclut de la garde nationale les banqueroutiers frauduleux et simples. Lors de la discussion de cette loi (^) deux amendements ont demandé l'exclusion l'un des faillis non réhabilités, l'autre des faillis déclarés non excusables par le Tribunal de commerce. Tous deux ont été rejetés comme étendant leur rigueur sur des commerçants qui peuvent n'être que malheureux ou imprudents. La Cour de cassation a jugé (*) qu'un
(') Arrêt iDflrmalif, 21 décembre 1840; Mém. du comm,, 41, 2, 156. ('] Ch. des députés; séance du 17 décembre 1830. (') Gh. crim., 25 Juillet 1839.
failli non réhabilité peut faire partie de la garde nationale et d'un conseil de discipline.
13. Un arrêt de la Chambre des requêtes du 15 juin 1836 décide que Tétat de faillite ne dispense point un demandeur en cassation de la production du certificat d'indigence, en Fabsence duquel le défaut de consignation d'amende rend un pourvoi non recevable.
14. Il faut considérer comme encore en vigueur les articles 45 et 51 du titrée II de Tordonnance de 1781 qui déclarent que le failU ne peut dans les pays étrangers être député de la nation ni assister à ses assemblées.
15. La loi du 18 mars 1806, portant établissement d'un conseil de prud'hommes à Lyon, avait, par son article 3, déclaré inéligibles les négociants-fabricants qui ont fait faillite. Le décret réglementaire des 11 juin 1809 et 20 février 1810 étendait, article 14, cette incapacité i Télectorat. Ces dispositions ont été confirmées par l'article 11 du décret de l'Assemblée nationale du 27 mai 1848, qui déclare que les faillis non réhabilités ne pourront être ni électeurs ni éligibles.
16. Décret du 8 juin 1806 : « Article 13. Tout entre- « preneur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de a théâtres. »
17. Le Code de commerce, outre la prohibition d'entrée à la Bourse, qui a été conservée par le nouvel article 013, interdit, par son article 83, de nommer agent de change ou courtier un failli non réhabilité.