Décret du 16 janvier 1808 sur la Banque de France
« ÂBT. 50. Tout failli non réhabilité ne peut être admis à Fes- « compte.
c Art. 54 . Il sera tenu un registre où seront inscrits les noms et « demeures des commerçants qui ont fait faillite. Ce registre contiendra :
« la date ou l'époque de la faillite ; Tépoque de la réhabilitation, si elle « a eu lieu. »
19. L'état de faillite emporte la suspension légale des droits et prérogatives attachés à la qualité de membre de la Légion d'honneur, aux termes de Tarrété du 24 ventôse an XU, de l'article 39 du décret organique du 16 mars 1852 et de l'article 2 du décret du 24 novembre 1852. Une note du grand-chancelier, publiée au Moniteur le 24 juin 1853, rappelle que les légionnaires faillis doivent immédiatement quitter les insignes de l'ordre jusqu'au moment de leur réhabilitation, sous peine d'être poursuivis conformément à l'article 259 du Code pénal.
20. Tous les droits dont la faillite avait entraîné la privation sont rendus sans exception au réhabilité. II n'est plus failli. En même temps, revivent tous ceux de ses anciens devoirs dont la privation de ses droits avait paralysé l'exercice. Un réhabilité pourrait-il opposer les conventions de son concordat à un créancier non payé, qui ne se serait présenté, ni durant les opérations de la faillite, ni pendant la procédure de réhabilitation ? Évidemment non. Le concordat, qui suppose nécessairement l'état de faillite, est tombé du moment où la faillite même a été effacée. Si le réhabilité cesse ses payements, pour dettes anciennes ou nouvelles, ce sera une nouvelle faillite ; mais on ne saurait concevoir comment la même personne resterait, tout à la fois, concordataire c'est-àdire failli, et réhabilité c'est-à-dire non failli. Cette doctrine a été consacrée par la Chambre civile de la Cour de cassation, le 20 mai 1846 : « Attendu que la réhabilitation ne peut être accordée que sur la justification faite par le failli qu'il a payé l'intégralité de ses dettes, en capitaux, intérêts et frais; qu'elle a pour effet nécessaire de faire cesser complètement
810 DES FAILLITES ET BANÛtJEftOttES.
l'état de faillite et d'en effacer les conséquences; qu'ainsi le débiteur ne saurait être admis, tout à la fois, à jouir du bénéfice de la réhabilitation, et à maintenir ses créanciers dans les liens d'un concordat -, que, soit les preuves du payement intégral des dettes que le débiteur est tenu de rappor-* ter à Tappui de sa demande en réhabilitation, soit la publicité que reçoit cette demande, soit les investigations presoîtes aux juges avant d'y faire droit, témoignent ouvertement que la volonté de la loi est que la libération soit entière, et que toute créance soit payée, sans distinction de celles qui ont été ou n'ont pas été comprises dans Tétat passif de la faillite ; que c'est dans cette vue que la loi autorise les créanciers non désintéressés à former opposition à la réhabilitation \ mais qu'elle ne leur fait pas une nécessité de cette opposition, et qu'elle ne prononce contre ceux qui ne l'auront pas faite aucune déchéance ni forclusion de leurs droits, tels qu'ils existaient avant la faillite ; qu'elle est surtout fort éloignée de vouloir les ramener à Vexécution du concordat auquel le débiteur renonce virtuellement par sa demande en réhabilitation, concordat qui, par conséquent, est incompatible avec la réhabilitation ; qu'en effet la réhabilitation doit être entière -, qu'elle ne comporte pas de moyen terme -, qu'elle doit seule régler la condition du réhabilité à l'égard de tous ses créanciers sans exception ; qu'il ne peut rester failli pour les uns et réhabihté pour les autres-, et qu'enfin la réhabiUtation opère une restitution d'état, et que l'état des personnes est
indivisible 5 qu'en décidant que le concordat restait obU-
galoire, la Cour royale de Paris a faussement appliqué l'article 524 du Code de commerce et expressément violé l'article 2092 du Code civil, combiné avec les articles 604, 605 et 608 du Code de commerce, »
SEGOlfDE PARTIE, AnTICLE'"604. 8H
Article 604. — « Le failli qui aura intégralement « acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes « les sommes par lui dues, pourra obtenir sa ré- (f habilitation.
c( H ne pourra l'obtenir, s'il est Fassocié d'une (( maison de commerce tombée en faillite, qu'après
• avoir justifié que toutes les dettes de la société a ont été intégralement acquittées en principal, « intérêts et frais, lors même qu'un concordat par-
• ticulier lui aurait été consenti. »
1 . Cet artide ouvre le titre de la réhabilitation en posant^ dans son premier paragraphe, le principe qui domine la matière. C'est un meilleur ordre de rédaction que celui des anciens articles 604 et 605.
% Il ne suffît pas, pour être réhabilité, de prouver qu'on est libéré. L'intégralité du payement est une condition d'ordre public, indépendante de la volonté des créanciers euxmêmes, et qui ne saurait être remplacée, ni par une libération résultant de remises volontaires (')y ni par une novation contenant l'engagement de payer plus tard, quelles que soient les garanties qui raccompagnent.
3. La réhabilitation ne s'opère pas de plein droit. Le jug^ mrat déclaratif de faillite, lorsqu'il est devenu définitif, ne peut plus être effacé que par la réhabilitation sollicitée et obtenue dans les formes tracées par la loi, encore que le failli ait désintéressé intégralement tous ses créanciers (^. Il en est ainsi alors même que la libération s'est opérée à une époque
(*) Reonet, Il leptembre 1846; DaUoi, 51» 2, 132. ('] Ch. ciT., rejet, 20 DO?eiiibre 1827 : eassatioD, dani riotérêt de b Uâ, 28 norembre 1827,
OÙ rappel contre le jugement déclaratif se trouvait encore recevable (').
4. Le second paragraphe, conséquence logique du premier, est devenu nécessaire par suite de Fintroduction dans la loi de la faculté créée par Varticle 531, qui permet d'accorder un concordat particulier à un ou plusieurs des associés d'une maison en faillite.
Dans la première discussion à la Chambre des députés O'), Ducos proposa de remplacer le second paragraphe par la disposition suivante : « L'associé d'une maison de commerce tombée en faillite pourra obtenir sa réhabilitation si un concordat particulier lui a été consenti et s'il justifie qu'il a payé intégralement, en principal, intérêts et frais, sa part proportionnelle dans toutes les dettes de la société. » L'amendement a été rejeté. Les arguments invoqués à l'appui se trouvent résumés dans le passage suivant du premier rapport de Tripier : (( La solidarité est la base des sociétés en nom collectif. Ce principe, maintenu dans toute sa rigueur, ne permettrait pas à un associé de Ubérer sa personne et ses biens par un payement partiel-, cependant l'articJe (531) autorise les concordats particuliers. Ainsi cette disposition permet qu'il soit dérogé au principe de la solidarité lorsque les créanciers jugent cette dérogation convenable et utile à leur intérêt. Sans doute un concordat ne suffirait pas pour autoriser l'associé à réclamer les avantages de la réhabilitation sans payer les dettes sociales. Il ne faudrait pas sans une clause expresse sortir ce traité de son objet, et l'étendre à un bénéfice qui n'aurait pas été prévu : on dirait avec raison que les créanciers ont voulu seulement rendre à cet associé la liberté de sa
(<) Paris, 21 Jaillet 1849; DeviU., 49,2, 516. (>) Séance du 25 février 1835.
personne et de ses biens, et n'ont pas entendu déroger aux principes de la réhabilitation. Hais s'il est prouvé, par le traité, qu'ils ont porté plus loin leur prévision, s'ib ont, par une clause formelle, consenti à ce que Textinction delà solidarité soit entière, à ce que cet associé ne soit considéré comme débiteur que de la portion des dettes égale et correspondante à sa part d'intérêt dans la société, à ce que le payement de cette part le libère intégralement et efface à son égard toutes les traces de la faillite de la société, la loi doitelle interdire la réhabilitation en ce cas? Il est de principe que chacun est libre de renoncer à un droit créé en sa faveur. La soUdarité n'est pas d'ordre et d'intérêt public ^ elle est introduite dans l'intérêt des créanciers : ils peuvoht en faire remise en tout ou en partie, en décharger l'un des débiteurs solidaires et la conserver contre les autres. Le Code civil en contient une disposition formelle dans son article 1210. Ce qui est permis dans les matières ordinaires doit-il être interdit dans les sociétés commerciales ? Nous ne le pensons pas. L'article 531 suppose la remise partielle de la solidarité en admettant les concordats individuels. La majorité de votre Commission a regardé comme une conséquence de cette disposition l'autorisation d'étendre la remise de la solidarité, de la stipuler entière, de limiter Tobligation de l'associé à sa part dans la dette, et de n'exiger comme condition à sa réhabilitation que le payement de cette part. Le consentement formel dans le concordat, par ses créanciers, à ce qu'il obtienne cette faveur après ce payement, a paru rempUr le vœu de la loi. » La Commission de la Chambre des pairs proposait d'adopter le second paragraphe du projet et d'ajouter un troisième ainsi conçu : « Néanmoins lorsque le concordat particulier contiendra une clause expresse par laquelle les créanciers auront autorisé cet associé à réclamer sa réhabilin. zz
514 DES PàILLITEB BT BANQUEROimsS.
talion, eo payant la part des dettes sociales égale à la portion d'intérêt qu'il avait dans la société, il pourra l'obtenir en justifiant qu'il a ùât ce payement ayec des valeurs personnelles et étrangères i Vactif social, n
Le second projet du gouvernement écarta ce paragraphe. « Nous ne pensons pas, dit l'exposé des motifs, qu'il existe une corrélation nécessaire entre les conditions du concordat et celles de la réhabilitation. Le concordat est Tœuvre de la majorité des créanciers, et l'intérêt de la masse règle seul les conditions de ce traité. La réhabilitation, au contraire, a ses conditions écrites dans la loi, et il ne peut dépendre de la volonté des créancim*s de changer ses règles, auxquelles sont attachés le caractère et Thonneur de la réhabilitation. Pour être réhabilité, il faut, d'après la loi comme d'après les respectables traditions du commerce, avoir intégralement payé ses dettes, même la dette naturelle qui subsiste encore après la remise toujours forcée du concordat. Changez ces conditions: qu'un foilli puisse, en payant le dividende promis par son concordat, avoir droit à la réhabilitation ; il n'aura plus de motif pour faire de nouveaux efforts dans la vue de parvenir à l'acquittement intégral de sa dette : l'impulsion salutaire qui résultait des conditions imposées pour arriver à la réhabilitation, et qui en faisait le mérite et Thonneur, sera désormais détruite* »
Le projet du gouvernement, auquel la seconde Commission de la Chambre des pairs ne proposa plus de modification, fut adopté par cette Chambre. L'amendement tendant à accorder à l'associé concordataire sa réhabilitation, moyennant le payement de sa part proportionnelle dans la dette sociale, fut de nouveau discuté comme il suit par M. Quenault dans son rapport : « Si Ton envisage sous le rapport moral la position de Tassocié concordataire, on est forcé de reconnaître qu'il
est excusable et susceptible d'être réhabilité. Sous le point de vue du droit civil, on est encore forcé de reconnaître qu'il est dégagé de la solidarité par la remise que lui ont faite les créanciers. En payant sa part sociale, il paye toute sa dette* Lui accorder à ce prix sa réhabilitation, c*est réellement servir rintérèt des créanciers, envers lesquels il peut, avec du travail, parvenir à s'acquitter. Mais si vous le soumettez à la condition impossible d'acquitter intégralement toutes les dettes de la société, vous le jetez dans un profond découragement qui paralyse tous ses efforts. On a répondu que la remise faite à l'associé concordataire étant, comme toute remise faite par un concordat, l'œuvre de la nécessité plutôt ^pie de la volonté des créanciers, ne détruit que le lien de droit civil, et laisse subsister, à titre d'obligation naturelle, b dette originaire dans toute son étendue. Or, la dette sociale est la dette personnelle de chaque associé : c'est le payement intégral de cette dette qui lui est imposé par l'honneur, par la conscience, s'il acquiert les moyens de s'acquitter. Lui accorder, sans qu'il ait payé cette dette tout entière, le bénéfice de la réhabilitation, c'est se départir des conditions qui font le mérite et l'honneur àe cette institution. Les créanciers de la société pourraient dire : « Cet homme a été réhabilité, et cependant il m'a fait perdre la moitié, les trois quarts de ma créance. » Il y aurait ainsi deux sortes de réha< bilitatioDS, dont l'une laisserait subsister dans l'opinion une partie de la tache originelle que la réhabilitation doit complètement effjooer. Ces considérations ont déterminé votre Commisâon i ne point vous proposer l'amendement dont il s'agit. » L'amendement, reproduit encore une fois dans la Chambre des députés (*), fut de nouveau rejeté. c( On rapetisse la ques-
(*) Sétaee d« 5 atril 18tS.
lion, dit M. Gunin-Gridaine, aux proportioos d^une simple question d'argent. EUe est d'ordre moral et d'ordre public. U faut conserver religieusement, dans ce double intérêt, le principe de la solidarité entre tous les coassociés *, y porter atteinte, c'est attaquer le crédit » — « Celui qui n'a pas payé ce qu'il doit comme associé ou autrement, dit M. Barthe, garde des sceaux, doit consacrer s'il le faut sa vie tout entière à Tacquittement de sa dette. U faut qu'il sache et que ses enfants sachent que ce n'est qu'à la condition de tout payer que, lui vivant, il pourra être réhabilité*, que, lui mort, sa mémoire pourra être réhabilitée. »
5. La première Commission de la Chambre des pairs a, sur ce même article, posé et résolu une question dont la solution n'avait pas besoin d'être écrite, car il est manifeste que le failli ne doit payer que ses dettes, et non celles d'autrui, et que, dans le cas qui va être cité, il s'agit d'une dette qui est celle de l'union de ses créanciers et non la sienne, a Lorsque les créanciers auront autorisé les syndics à continuer l'exploitation d'une usine, d'un fonds de commerce ou de tout autre établissement faisant partie de l'actif du débiteur, si cette exploitation, continuée sans le consentement du failli et même quelquefois malgré son opposition, produit des pertes, quelle sera la quotité des dettes que ce débiteur devra payer pour être admis à la réhabilitation? Devra-t-il supporter les pertes occasionnées par cette gestion et rembourser tout ce qui restera dû aux créanciers? ou ces pertes devrontelles être à la charge de ces derniers? La diminution survenue à la valeur de l'actif d'un failli par des causes qui ne dépendent pas des actes des créanciers doit être à la charge de ce débiteur, resté propriétaire^ mais il ne peut en être de même de celle qui est produite par la volonté des créanciers et par leur exploitation, continuée malgré la résistance ou
sans le consentemeot du débiteur; sa dette ne peut en être augmentée. Dans ce cas, le^ pertes ne seront pas exigibles contre lui lorsqu^il réclamera sa réhabilitation. Cette opinion est fondée tout à la fois sur la faveur qui lui est due et sur le sentiment d'une profonde équité. Votre G)mmission, en émettant son avis, n*a pas cru nécessaire de vous proposer un article spécial pour la solution de cette question. »
Article 605. — a Toute demande en réhabilitac( tion sera adressée à la Cour royale dans le ressort « de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur « devra joindre à sa requête les quittances et autres ce pièces justificatives. »
Article 606. — « Le procureur général près la <« Cour royale, sur la communication qui lui aura « été faite de la requête, en adressera des expédi- « tions certifiées de lui au procureur du roi et au 4L président du Tribunal de commerce du domicile « du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile « depuis la faillite, au procureur du roi et au pré- « aident du Tribunal de commerce de l'arrondisse- « ment où elle a eu lieu, en les chargeant de re- « cueillir tous les renseignements qu'ils pourront ff se procurer sur la vérité des faits exposés. »
Article 607. — « A cet effet, à la diligence tant « du procureur du roi que du président du Tribunal (c de commerce, copie de ladite requête restera afii- « chée pendant un délai de deux mois, tant dans les « salles d'audiepce de chaque Tribunal qu'à la Bourse
518 DBS PA1LUTE8 ET BANQUEMOTEft.
(( et à la Maison eommunei et sera ÎBsérëe par extrait H daus les papiers publics. »
Article 608. — « Tout créancier qui n'aura pas w été payé intégralement de sa créance en principal, « intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, « pourra, pendant la durée de l'affiche, former op- « position à la réhabilitation par simple acte au « greffe, appuyé des pièces justificatives. Le créance cier opposant ne pourra jamais être partie dans « la procédure de réhabilitation. •
1. L'ancien article 608 se terminait ainsi : « Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits. ï> Plusieurs motifs justifient la suppression de ces derniers mots. Ils étaient inexacts ; car ils semblaient priver les créanciers d'un de leurs droits en leur conservant les autres. Ils étaient hors de place, jetés dans un titre étranger au règlement des droits des créanciers. Ils étaient superflus; car ils exprimaient une réserve trop évidente par elle-même pour avoir besoin d'être écrite. La loi, en confiant à Fautorité judiciaire la déclaration solennelle de la libération du failli, ouvre préalablement une enquête pour laquelle elle rassemble tous les éléments de vérification et de notoriété -, elle n'appelle pas directement et individuellement les créanciers: elle les provoque, non pas à faire valoir leurs droits, mais à porter témoignage en cas de non extinction de leur créance. L'arrêt de réhabilitation ne juge rien ; il n'opère pas la libération ; il la proclame. Le créancier à l'opposition duquel on ne s'est pas arrêté conserve tous ses droits. Celui qui n'a pas jugé à
propos do former opposition pout attirer sur la légitimité de son titre des soupçons qu'on lui opposera plus tard; mais il n^encourt aucune forclusion.
% Aucun délai de rigueur ne résulte des articles 607 et 608. L'opposition de toute personne intéressée doit être reçue après même Texpiration des deux mois pendant lesquels la demande reste afiScbée {%
ARTICLE 609. — « Après l'expiration de deux mois, « le procureur du roi et le président du Tribunal « de commerce transmettront, chacun séparément, t au procureur général près la Cour royale, les rente geignements qu'ils auront recueillis et les oppositions a qui auront pu être formées* Us y joindront leurs « avis sur la demande. »
Article 610. — « Le procureur général près la « Cour royale fera rendre un arrêt portant admission « ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la tf demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite «r qu*après une année d'intervalle. »
1. L'arrêt doit être motivé. Si la loi avait eu la fâcbeuse pensée d'apporter pour ce cas une exception à la règle générale, elle aurait pris soin de le dire, ainsi que l'ont fait les articles 336 et 367 du Code civil, en matière d'adoption, diet^ par un sentiment de respect pour l'honneur et le repos des familles, a II n'y a pas nécessité pour les Cours, dit un lurrêt de la Chambre des requêtes du 9 août 1853, de s'ex*
(*) G. de Paris, 1» ftTitt IS&S. De?UI., U, t, 4S9.
pliquer sur chacune des pièces produites et sur chacun des documents soumis à leur examen, à moins que les pièces et documents n'aient été spécialement discutés et n*aient donné lieu à des conclusions particulières. »
2. L'ancien article 610 portait : « Si la demande est rejetée, « elle ne pourra plus être reproduite. » Le premier projet du gouvernement, adoucissant Vextréme rigueur de cette disposition, autorisait à reproduire la demande après un intervalle de deux années; ce délai a été réduit à un an. II peut, sans doute, y avoir des inconvénients à occuper à plusieurs reprises les tribunaux de demandes vaines -, mais cet inconvénient est faible, et ne saurait être mis en balance avec le sentiment d'équité qui commande de reconnaître que pendant l'intervalle d'une année un débiteur peut réunir les pièces justificatives qui lui manquaient, ou acquitter des dettes en retard.
Article 611. — <( L^arrét portant réhabilitation « sera transmis aux procureurs du roi et aux préce sidents des tribunaux auxquels la denaande aura « été adressée. Ces tribunaux en feront faire la « lecture publique et la transcription sur leurs re* • gistres. »
Article 612. — « Ne seront point admis à la « réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les « personnes condamnées pour yol» escroquerie ou « abus de confiance, les stellionataires, ni les tu- (c teurs, administrateurs ou autres comptables qui « n'auront pas rendu et soldé leurs comptes.
« Pourra être admis à la réhabilitation le banque-
« routier simple qui aura subi la peine à laquelle il « aura été condamné. »
On peut rapprocher cet article de l'article 540, qui refuse, à Texpiration de Funion, aux individus compris dans le premier paragraphe le bénéfice de Texcusabilité auquel est attaché Taffranchissement de la contrainte par corps.
Article 613. — « Nul commerçant failli ne pourra u se présenter à la Bourse» à moins qu'il n'ait obtenu m sa réhabilitation. »
Nous avons cité (') le texte de Farrèt du conseil du 21 avril 1766» qui interdisait aux faillis rentrée de la Bourse. L'ancien article 614, que l'article actuel reproduit textuellement, a renouvelé cette prohibition.
ÂRTias 614. — « Le failli pourra être réhabilité « après sa mort. »
Cet article est nouveau. Il a été introduit par la première Commission de la Chambre des députés.
ce Cette faculté, disais-je dans mon rapport, existait sous l'empire du Code de commerce ; mais elle ne résultait que du silence de la loi. Il nous a paru que la haute moralité d'une telle disposition commandait d*en faire une mention expresse. Une veuve, des enfants, des parents, des amis, s'honorent eux-mêmes lorsqu'ils veulent rétablir dans toute sa pureté la mémoire de celui qui a failli. Une telle tentative suppose la probité la plus courageuse et mérite la reconnaissance publique. »
(I) Voir Umie I. pige 105.
53S DBS FAILUTES ET BARQUEROCTEft.