‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 50 sur 61 · LIVRE IV- —TITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE IV- —TITRE H

Article 635. — « Les tribunaux de commerœ conix naîtront de tout ce qui concerne les faillites» con- « formément à ce qui est prescrit au livre III du w présent Code. »

1. Nous avoni rendu compte (^ des longs combats qui se sont livrés sous l'ordonnance de 1673 pour déterminer, m cas de faillite, les limites de la juridiction consulaire.

Le Gode de 1808, tout en étendant les pouvoirs des juges commerciaux, y avait cependant apporté beaucoup de restrictions. Son article 63$ était ainsi conçu :

a Ils (les tribunaux de commerce) connaîtront enfin : — 4<^ Du dépôt du bilan et des registres du commerçant en faillite, de raffirmatioQ et de la vérification des créances ; — ^^ Des oppositions au concordat, lorsque les moyens de Topposant seront fondés sur des actes ou opérations dont la connaissance est attribuée par la loi aux juges des tribunaux de oommerce ; *- Dans tous les autres cas, ces oppositions seront jugées par las triboaattx oÎTils ; -- Eu oonséqueaca, toute opposition au concordat contiendra les moyens de l'opposant, à peine de nullité; — « 3^ De rhomologation du traité entre le failli et ses créanciers; — 4^ De la cession de biens faite par le failli, pour la partie qui en est attribuée aux tribunaux de commerce par Tarticle 901 du Gode de procédure civile. »

Le législateur de 1838 n'a plus voulu voir dans les juges de commerce, en matière de faillite, des juges d'exception :

( ' ) Voir tome 1, pages 96 cl suiv.

SECONDE PARTIE, AaTlGLB 635. 323

il a agrandi et concentré leurs pouvoirs , il a reconnu en eux les juges ordinaires des faillites.

2. Le nouvel article 635 veut que les Tribunaux de com« merce connaissent de tout ce qui concerne les faillites. L'article 582 veut que le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, soit de quinze jours seulement. L'article 59 § 7 du Code de procédure civile veut qu'en matière de faillite le défendeur soit assigné devant le juge du domicile du failli. Ces trois articles donnent lieu à des ques« tions de même ordre.

3. Si Ton considère la place de l'article 635 dans le Code, sous le titre : De la compétence des Tribunaux de commercé^ et si l'on ne s'attache qu'à cette première partie de l'article : Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui con* cerne les failliieSy on pourra ne voir la qu'une attribution générale faite à la juridiction commerciale. Mais, en consi^ dérant Tartide tout entier, qui confère cette attribution con-< formément à ce qui est prescrit au livre troisième, et en s'en référant à la réalité de ses applications, on verra que, dans sa partie pratique, il se traduit en autant d'attributions spéciales de juridiction qu'il y aura de faillites spéciales. Sa vraie application est que le Tribunal de commerce du siéga de chaque faillite connaît de tout ce qui concerne cette faillite.

4. Cette juridiction ne s'étendra point en dehors de sa sphère commerciale. Ainsi les banqueroutes simples et frauduleuses restent exclusivement attribuées à la justice pénale. Âind nous avons vu, sous les articles 498, 500, 512, que les questions purement civiles sont conservées i la juridiction civile ordinaire. Aux tribunaux civils est également réservée la connaissance des actions immobilières, des questions de propriété d'immeubles, de servitudes, d'hypothèques et

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autres. Les articles 487 et 535 soumettent aux tribunaux civils rhomologation des transactions relatives à des droits immobiliers. La rédaction de Farticle 542 indique, comme rayait fait sur la proposition de Treilhard Fancien article 458, que les contestations nées de la faillite n'appartiennent pas toutes i la compétence du tribunal de la faillite.

5. Dans les lieux où il n'existe pas de tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont juges des faillites. Ce n'est pas là une exception iFarticle 635 ; car, en ce cas, et parla volonté de la loi, les tribunaux civils jugent commercialement, et deviennent accidentellement tribunaux de commerce.

6. Les tribunaux de commerce, conformément an nouvel article 639, rectifié par la loi du 3 mars 1840, jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas 1,500 francs. Dans les cas où leur compétence en dernier ressort ne résulte pas des articles 639 et 583, l'appel est porté devant les Cours impériales.

7. Nous avons exposé, sous l'article 582, quels jugements . doivent être considérés comme rendus en matière de faillite.

Nous avons à examiner maintenant les difficultés qui se sont élevées sur la détermination des cas auxquels s'applique l'attribution de compétence contenue en l'article 59 $7 du Code de procédure civile.

8. Disons d'abord que, par le juge du domicile du failli, devant lequel cet article veut qu'en matière de faillite le défendeur soit assigné, il faut entendre, non le juge civil, mais le juge de commerce à qui appartient la connaissance de la faillite. Le texte de l'article ne dispose qu'en matière de faillite, c'est-à-dire pour les cas où le Tribunal de commerce est seul compétent : il n'a pu vouloir disposer autrement; car ce changement aux règles ordinaires de compétence a

pour intérêt, non-seulement la considération de lieu, c'estràdire d'économiser des frais et d'éviter des transports de pièces, des déplacements, des pertes de temps, mais surtout la considération de la matière, c'est-à-dire de concentrer les affaires devant le siège qui les connaît le mieux.

9. Cette compétence exceptionuelle n'est point applicable aux tiers qui n'agissent et ne sont actionnés, ni comme créanciers, ni comme débiteurs du failli. C'est ce qui résulte clairement de l'arrêt suivant, dont les motifs, destinés à déterminer le caractère civil de l'action dont il s'agissait, seraient parfaitement applicables au cas où il s'agirait de décider quel juge de commerce connaîtra d'une action commerciale (') : « Attendu que la contestation avait pour objet les effets d'un cautionnement souscrit par Carbonnet, demandeur en cassation, au profit de Hersent, défendeur, tous deux de profession étrangère au commerce \ que ce cautionnement portait sur une obligation que les sœurs de Carbonnet, tombées depuis en faillite, avaient contractée au profit de Hersent; que la Cour royale de Caen déclare expressément, d'ailleurs, que le jugement à intervenir sur ladite contestation n'intéressait ni activement, ni passivement les créanciers de ladite faillite *, qu'il ne pouvait avoir sur la liquidation aucune influence directe ou indirecte; et qu'en décidant, en conséquence, que, la décision à rendre ne se rattachant pas à la faillite, la cause devait rester soumise à la juridiction civile, ladite Cour s'est conformée exactement aux principes sur la matière. >»

10. En thèse générale, l'application du § 7 de l'article 59 n'est point douteuse lorsque l'action est dirigée soit contre le faiUi, soit contre les syndics. Toutefois, même pour ces cas, on a dû distinguer.

(*) Cb. des req., 2 airéti, 9 août 184t.

Le S 7, ft-t-on dit avec raison (*), ne concerne que les actions personnelles et mobilières. H ne déroge point à la règle fins générale qui veut que, en matière réelle, le juge soit celui de la situation de Timmeuble. Par suite , en matière mixte, on pourra assigner, soit devant le juge de la situation de rimmeuble litigieux , soit devant le tribunal de la faillite.

Plusieurs arrêts ont jugé que Vattribution exceptionnelle de compétence ne doit pas s*étendre au delà des contestations nées à raison de la faillit^ ; qu'ainsi une action d*origine antérieure peut, après la faillite, être portée devant le tribu- IMtl antérieurement compétent ; que l'événement de la faillite n'Ate point au demandeur le droit qui, lorsqu'elle a éclaté, lui était acquis contre le failli par l'article 420 du Code de procédure civile, placé au titre de la Procédure devant les trifnmaux de commerce^ et ainsi conçu : a Le demandeur pourra « assigner à son choix : devant le tribunal du domicile du « défendeur*, devant celui dans Tarrondissement duquel la « promesse a été faite et la marchandise livrée \ devant celui « dans l'arrondissement duquel le payement devait être ef- « tectué (^). » Je ne puis partager cette opinion.

Je n'admets pas que celui qui se prétend créancier dans la faillite ou sur la faillite, et qui commence à agir après seulement qu'elle a été déclarée, puisse feire choix d'un tribunal autre que celui de la faillite, et éviter ainsi le contrôle du juge-commissaire et celui des autres créanciers dans la vérilîcmtion des créances. Ce serait eflkcer presque entièrement le § 7 et le paralyser dans ses applications les plus fréquentes. Les dettes qui chargeaient le failli existaient en grand nombre avant l'éclat de son désastre, puisque c'est leur poids qui

(*) BoDcenne, tome 11, page 261 ; Boitard, tome I, page 238. ('} Bordeaux, 9 Janvier 1888; Dalloa, 18, 2, 59.

Fa obligé à faiUir. Ne yoit-on pas que si chacun des créan* ciers dont la réunion compose la masse peut, en vertu d'un droit antérieur, et pour se soustraire à la gène d*exercer son action au siège de la faillite, porter ailleurs le jugement de ses prétentions, on perd le bénéfice de concentration et d'unité, objet des sollicitudes de la loi? Une faillite n'est une bonne affaire pour personne. La nécessité veut que chaque créancier supporte, suivant sa situation, certains embarras individuels pour le salut et la meilleure gestion du gage commun dans lequel il attend sa part. Il n'en serait autrement que dans les cas où, avant le jugement déclaratif^ et quand même il y aurait déjà cessation réelle de payements, Faction aurait été dûment intentée devant un tribunal régulièrement saisi.

i(. La même solution doit être appliquée lorsqull s'agit de débats entre créanciers, les uns contre les autres, pour régler leurs droits respectifs dans la faillite.

12. Telle n'est pas la situation des débiteurs du failli ou de la faillite, et généralement de tous défendeurs à une action intentée par les syndics. J'admets pleinement, en ce qui les concerne, la distinction qui, après quelques hésitations dans la jurisprudence et entre les auteurs, a fini par prévaloir.

S'agit-il d'actions pour faits antérieurs ou étrangers à la faillite, la compétence du droit commun doit être maintenue. Les défendeurs sont fondés à dire que l'événement de la faillite ne peut rien changer à leur condition, et ne saurait les distraire de leurs juges naturels : ce n'est pas en faveur de ces défendeurs, ni pour leurs intérêts, que la faillite e^ organisée en une masse.

S'agit-il, au contraire, d'actions pour faits nés de la faillite, ou pour opérations avec la faillite, le seul tribunal

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compétent est celui de la faillite. Les défendeurs n'ont point à s'en plaindre ] ils ont dû savoir, lorsqu'ils ont contracté ou quasi-contracté, que la loi leur donnait un juge spécial.

11 faut donc repousser la doctrine qui, attachant au § 7 de Tarticle 59 un sens absolu, voudrait que les débiteurs du failli, même antérieurs ou étrangers à la faillite, eussent le Tribunal de la faillite pour juge (^).

Il faut aussi repousser la doctrine inverse, également absolue, qui pose en principe que Tattribution exceptionnelle de compétence du § 7 est exclusivement applicable aux actions dans lesquelles le failli ou les syndics sont défendeurs (^. Les partisans de ce système expliquent la loi par un seul de ses motifs, tiré de la nécessité de donner à Tètre moral de la faillite un domicile certain.

Ce qui a laissé la question longtemps indécise, c'est que, raisonnant exclusivement dans le sens de ces deux thèses extrêmes, on voulait n'expliquer que par une option entre elles les arrêts qui, tantôt accordaient, tantôt refusaient aux actions des syndics l'application du § 7 de l'article 59. Â bien examiner la doctrine de la Cour de ciissation, on y reconnaît la présence constante de la distinction que nous avons exposée, et qu'elle n'avait pas d'abord consacrée assez explicitement ('). Le progrès de la jurisprudence a dégagé et précisé la question.

On peut consulter, à ce sujet, les arrêts rendus, sous l'ancien Code, par la Chambre des requêtes les 26 juin (817, S2 mars 1821, 14 avril 1825, 17 juillet 1828, 8 mars 1831 ^ et

(<) Pour cette oplnioD : Bourges, 20 Juillet 1830; Paris, 10 février 1831; PoiUers, 22 août 1838; Dallez, 31, 2, 55 et 71 ; 39, 2, 28.

(') Pour cette opinion: Bonoenne, tome II, page 249; Boitard, page 227 : Nancj, 28 Janvier 1841; Dalioz, 41, 2, 81; Mimor.ducomm., 1843, 2, 93.

(' ) Voir, sur cette conciliation entre les arrêts : Carré, OrganuatUm et corn* pétence, nM239et 240; Dalioz, y Compétence, p.2t2;De?illeDeuYe, 41, 2,838.

SECONDE PAKTiE, aIiticle 635. 529

par la Chambre civile les 13 juillet 1818 et 10 juillet 1837. Depuis la loi de 1838, la jurisprudence a été plus formelle encore.

Ch. des req.,13 janvier 1845. Il s'agissait d'une faillite après concordat : «c Attendu que c'est d'après la demande qu'il faut régler la compétence; que celle du syndic de la faillite Lausseure avait pour objet de faire rapporter à cette faillite des sommes qu'il prétendait qu'Ouvrard s'était fait payer au préjudice des autres créanciers, par anticipation, et en violant le concordat que lui-même avait souscrit; que cette demande, naissant de la faillite et de la contravention i un de ses actes, était évidemment formée en matière de faillite, et devait, conformément à l'article 59, être intentée devant le juge du domicile du failli. )»

Gh. des req., 4 août 1847. Attendu qu'il est de principe général que tout défendeur doit être assigné devant le juge de son domicile ; que la demande des syndics, tendant à la restitution d'actions du chemin du Nord, ne naissait point de la faillite, ne rentrait point, par conséquent, dans les dispositions de l'article 635, et restait sous Tapplication du principe général en matière d'assignation. »

Ch. des req., 5 juin 1848. Après avoir décidé que le tribunal de la faillite est seul compétent pour connaître de la nullité d'un transport de créance hypothécaire fait par le failli avant le jugement déclaratif, mais après l'époque où ses payements avaient cessé, l'arrêt écarte ainsi un moyen de litispendance : a Attendu que le tribunal devant lequel était portée la demande en coUocation avait bien le pouvoir de juger le mérite de l'inscription hypothécaire, mais qu'il était radicalement incompétent pour prononcer la nullité du transfert de cette hypothèque, alors que la nullité était demandée pour défaut de capacité du cédant tombé en faillite; qu'il est ma-

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