‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 51 sur 61 · II. S · texte numérisé non relu

II. S

nifeste que le seul tribunal du domicile du failli pouvait prononcer sur cette demande. »

Ch. civ,, 7'novembre 1848, à mon rapport. « Attendu, en droit, qu'aux termes des articles 635 du Code de commerce et 59 § 7 du Code de procédure civile, le tribunal du siège de la faillite est seul compétent pour connaître des actions intentées par le syndic, lorsqu'il s'agit de faits qui, postérieurs à l'existence de la faillite, se rattachent directement à ce qui la concerne^ attendu, en fait, que Schneider avait été déclaré en faillite, et avait obtenu un • concordat, antérieureoteiit à l'acte authentique, en date du 1^ novembre 1843, par lequelles époux Schneider se soBt reconnus débiteurs envers Sengelin pour, argent pureté*, qy'après l'uunulation du coacoridat par jugement du 31 octobre 1844, .et réouverture de la faillite de Schneider, le syndic s^assigné Sengelin devani le tribunal du siège de la faillite, et a demandé contre lui la nullité dudit acte, comme sinuilé et fait en fraude des droits des créanciers de Schneider ainsi q\ie sa j*adiation de- la listedes créanciers-, que la question du» procès était de savoir* si l'acte argué, était. entaché de fraude, et, pfis conséquent, si Sengelin, en y participant et en se prétendant créancier, avait nui au cours sinjcère et régulier, des opérations de la faillite préexistante dont la, procédure a « été^ rouverte en* conséquence de l'annulatioadu connocdal, concordat duquel l'acte incriwaé aurait contribnèrà.paraliyser l'e&écutîoa;. qu'en jugeant» .dans ces circonstances, . que le tribunal dusiège de la faillite était compétent ppur connaître, de l'action intentée, l'arrêt. de ColmaC) .loin.. de violer, la. loi, eihiSu^ autt contraire, fait une juste application^ »

Chp civ,, .19. Avril 1853, à..mon.rapppr4. Après avoir rapr pelé que le. tribunal de Je faillite est seul compétent pour connaître des action&intent^cspacles^yndics lorsqu'il s'agit

hqmm PAiim, AWficu 63S. 531

ée Mb i[«i) posDèrîeimé Téréiranent réel de la Milite résiiMimt de la cessation despayemeiAs, se tatlaoheiit Aîfe(5te- «ent i œ fii cmo^ne les «téréts de la fafflfte et de 'son «dminislration, TaiTèt j«ge que ce f)riDcipe «est applicable <mtX actions mmobilîères^ mais prend soin de faire la part des cas d'exception ; « Attendu que, ne «'agissant au procès t d'wie matière pour ladite l'action n'aurait pu être portée 'qùt devant te tribunal de la ntuation de l'objet litigieux, ni de biens o« droits imm^fbiHers placés *en dehors de l'actif de 4a InlHle «ou de son adttrinisiration, la nature immobilière desbiei» dont levappoit-à la masse était 'demandé et de h Tente doat l'annulation 'étoft poursuivie ne moffîfiaît pas les règles spéciales de la^compétence en matière de faillite', que ^nement. pour 'décliner cette compétence. Baux s'appuie sur ce que, les faits allégué» dans*la demande restant encore à prouver, leur vérification régulière ire devra résulter que du jugement A intervenir sur le fbnfl flu procès-, que c'est d'après ta demande que se règle la compétence. »

Ch. civ., 14 avril 1856 : « Attendu que l'état de faillite cesse par 'Uhomologation du concordât', que les 'fonctions des

syndics eesseiit ; que'lcls ïbnétions du juge-commissaire

ce«»sent égalemeiit", qu'ainsi disparaît complètement 'le motif de la compétence ^xceptîonnelte dttrtbuée en matière de faillite au juge du tribunal du failli *, que, dès ce mom'ëht, les •^>Ofltestatioift qui 'peuvent s'élever entre les créanciers et le MUi, adtre^' que celles qui ont pour objet le compte à rendre par les syndids, se trouvent en dehors de la faillite et sont ainsi, quailt à h Compétence, régies par la loi commune. » L'arrêt fait application de cette doctrine à une espèce où le concordat avait été accordé moyennant r^baadon de toupies biens du débit6UF,ipourifeliquîAitievi'desqttel^ks x^réanciers restaient unis. Il en donne pour motif : « que cette liquida-

lion à faire entre les créanciers ne constitue plus entre eux qu'une communauté d'intérêts formée en dehors de l'état de faUlite, qui ne peut ni continuer la faillite, ni la faire revivre. » Il en serait autrement sous l'empire de la loi du il juillet 1856, dans les cas où elle fait survivre à l'abandon d'actif par concordat la procédure de faillite.

Cette jurisprudence, aujourd'hui fixée^ peut se résumer ainsi : Le tribunal de la faillite sera compétent pour connaître des actions intentées par les syndics, s'il s'agît de faits postérieurs non-seulement à la faillite déclarée, mais même à la faillite déjà réelle quoique non encore déclarée , et s'y rattachant directement ainsi qu'à son administration ^ la compétence appartiendra au tribunal du domicile du défendeur, s'il s'agit de faits antérieurs à la cessation des payements, ou étrangers à l'existence de la faillite, ne naissant point d'elle, et n'intéressant pas son administration.

13. Quand l'administration de la faillite a pris fin, il n'y a plus do syndicat, plus de tribunal de la faillite, et, partant, le § 7 devient sans objet (*).

14. L'attribution que le Code de procédure a faite au Tribunal du siège de la faillite acquiert une nouvelle force par Textension que le nouvel article 635 a donnée aux pouvoirs de ce même Tribunal, dans la vue d'arriver à l'unité d'administration et de surveillance.

On l'a vu dans tout le cours de ce traité, le législateur de 1838 a montré envers les tribunaux de commerce une confiance qui était à l'avance justifiée par le crédit que méritent la sagesse de leurs décisions et l'assiduité de leurs tra-

(') Carré, Organisation el compétaice, n*244.— Aioti Jagé, en maUèrede loeiété, par la Chambre dee requêtes, 18 août 1840, et, en matière de faillite, par plntieun arrêta de laCbifflbredfUf, notamment par eeloi dn 14 avril 1866, qui Tient d'être dté.

vaux. Gardiens de l'honneur commercial dont ils sont les représentants, les élus du commerce peuvent beaucoup pour faire bénir la loi, digne, en cette matière comme en beaucoup d'autres parties de notre législation française, d'être le guide et le modèle des peuples civilisés. Les magistrats s'associeront à ses intentions s'ils n'oublient jamais que, sévère contre la fraude, indulgente pour le malheur, soucieuse de Tégalité, elle peut, si elle est strictement observée et appliquée avec intelligence, rendre moins lourd pour le monde commercial le fléau des faillites et des banqueroutes.

Fllf DU TOME SECOND ET DERNIER.

TABLE INAIYTÎIKIE

DES MATIÈRES CONTEmSS DAlfS LES BEUX VOLtmES HE Œ TRAITÉ.

(Indépendamment de cette M>le, le lecteur pourra être aidé dans ses recherches par ks renvois indiqués dans le eonmieiitaire des articles. De plus, on trouve^ aux pages 139 à i63 du tome !«'% une autre forme de iMe, ati moyen des renvois à la loi de i^38, placés à la suite de chacun des artides du Gode de iSOB).

Abakdok b'aotv. Pro^sitioB légiiimtive pour fégler lei coneorëtts ^i le stiBulent, i,lS7.~Ijoi du 17 i«illet 185d siir concordats par abaadoa. Il, 92, 168 à i.7d. — SMit asaimilés à Qnion.pour perception des droiu d'eDregistrement, ii, 418.

Abus bb gonpiamce. Condanmé pomr ce délit ne pettt, en cas de famite, être déclaré eKOUsablc, ii, 167. — Me peut être réhabilité, h, 520.

AiiQuiescEiiBNT. As fn^eoieivt déolantif OU de fixalioA ne rémilte pas de fiMl prise MX procéiw^s de la faillite, II, 379, 380.

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