Acte a htbb oratdit. V. Bomit/M
Acte a titmc omnsDK. Fait par débiteur après cessation de ses payements est annttUèle, i. 890, — Soit de ces actes en cas de wéawmmre de faillite, ii, 111.
Actes ooNssavAToinss. Scettés et preniéres dispoattioat à l'égard du failli, I, 418 à 437. — Effetsextrahs des scellés po«r actes consenratoires, i, 479. — Ventes et reconvre- »e»U, I, 50S. — Actes à foire imroédÏAtement par les syndics snr meubles et imiMvbles, i, 5dO. — A laife en CM de pMnvite en ban-
queroute frondtileiise «près homologation de concerdat, II, 104. — En cas d'anéamissenient de concordat, II, 105.
AcnowB Kf JcsncB. FaîlH en est dessaisi; dans eraelles limites, i, 309 et siiiv. — N'est pas dessaisi des actions attachées i sa personne, i, 9l\. —Ne penvent être suivies ou intentées qne contre les syndics, i, 316 et suiv. — IHstinction des actions dans ou cotitre la faillite, u 819; II, 194, 526. — Discussion du principe que jugede l'aotiom est juge de l'exception, n, 47. — Ouand portées devant le tribunal de la faillite, II, 534 et suir.
Addictio; Aodictus. Esclavage par condamnation pour dettes, i, 11.
Ab«!89I0!I. Ce qu'est l'admission d'tme créance «u wocès-verbail de vérifteation, i, 542, 545. — A quelles contestations ultérieures in«fi (Astacle, 1, 549, — lugement qui la profionce n*est pas susceptible de recotirs, ii, 999. — En e*t susceptiMejugement qui la refuse, n, 4(T7t — lise en réserve de la portion d'actif afférent aux créances non définitivement ad> mises, n, 321.
Anvissioif raovisioifNBiiLV. Ses motife et conditions à l'égard des créances
contestées, i, 555. —Etablit une présomption gui cesse lors da jugement sur le fond, ii, 11. — Ouvre droit d'opposition au concordat, ii, 40. — Mise en réserve des fonds y relatifs, ii, 321.
Affichi. a lieu pour jugement déclaratif et de fixation, i, 287 ; ii, 377, 382. — Constatée, non par certificat, mais par procès -verbal ou exploit, 1, 288. — Frais en peuvent être avancés par le Trésor, i, 435. — A lieu pour jugement qui organise la faillite après anéantissement du concordat, u, 105 —A lieu on matière de banqueroute et de crime ou délit de tiers dans les faillites, u, 495.
ArPiRMATioN DBS CR^ANCBS. Ordonnée par déclaration de 1716, i, 102. — Motifs de son maintien, i, 547. — Ses formes et conséquences, i, 545 et suiv, 552. — Conséquences de la non-affirmation après vérification , 1, 548, 569; u, 13. — Procès-verbaux sont assujettis à un seul droit fixe d'enregistrement, ii 415, 420.
— Ce droit est distinct de celui des procès-verbaux de vérification, u, 420. — De créance supposée comment punie, ii, 474, 479.
Agbnts db chaiigb. Conditions re-
Îuises par déclaration de 1724, i, 05.— Failli ne peut l'être, u, 508.
— Pourquoi plus sévèrement traités en cas de faillite, i, 242. — Peine contre leur faillite ou banqueroute, u, 425. y. 0flUi9n publics.
Agents des faillites. Motifs de leur création par l'ancien Code, i, 133.
— Loi de 1838 y a substitué syndics provisoires, i, 442.
Algérib. Nécessité d'une loi d'abréviation des délais de distance, i,
Aliments. Assurés au failli et à sa famille, 1. 299, 486. - L'Etat en fait au détenu l'avance en nature, i, 432. — Font partie des frais d'incarcération, i,435.~Privilége pour fournitures de subsistances, u, 213.