‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 53 sur 61 · V. Se€(mri · texte numérisé non relu

V. Se€(mri

Allemagne. Sa législation sur les banqueroutes et faillites, i , 39 , 208 , 217. — Conventions d'extradition avec divers Etats allemands, n, 456.

Amendes. Privilège du Trésor pour amendes , n , 229. — Créance du Trésor pour amendes antérieures,

11, 450. — Faillite ne dispense d'amende ou certificat aindigence pour pourvoi en cassation, ii, 508.

Andorre. Vallée entre France et Espagne, II, 457.

Angleterre. Son ancienne législation des faillites, i, 28 — Exclue par Louis XI des foires de Lyon, i, 60.— Sa législation actuelle des faillites, 1, 208, à 216. — Conventions avec la France pour extradition des criminels, 11, 455. — Difficultés d'exécution, 11, 456.

Antichrèse. y. NanUssemenL

Appel. Ouvert contre jugement déclatif et de fixation, i, 281 ; ii, 377. — Contreju^ement qui admet ou rejette intervention du failli, i, 328. — Au failli contre jugement dans lequel est en cause comme intervenant, 1, 328. Ne statue sur admission provisionnelle qu'accessoirement au fond si la Cour est saisie, i, 556.

— A qui ouvert contre jugement sur opposition au concordat et homologation, II, 62. — Ouvert contre jugement sur comptes de syndicat, u , 159. — Contre jugement sur excusabilité du failli, u, 161 à 165.

— N'est pas réduit à quinzaine s'il s'agit de faillite déclarée avant 1838, 1, 225. Est, en matière de faillite, de quinzaine après signification, ii, 377, 396, 402, 523. — Uuels jugements en matière de faillite nen sont pas susceptibles , ii, 403. — Recevable contre jugement par défaut de la part même de qui n'a pas formé opposition , ii , 406. — Appel des jugements pour banqueroute simple. H, 437.

Arbitre. Si failli non réhabilité peut l'être, u, 506.

Arrêt personnel. Ce qu'était ce privilège de certaines villes, i, 46. — Sa suppression, i, 110.

Arrât REEL. Ce qu'était ce privilège des villesaur biens des débiteurs,i, 110.

Arrêts. Utilité de leur étude, i, 4.— Comment cités dans cet ouvrage, i, 229. — Leur danger quand modifient la loi, i, 349.

Artisan. Quand n'est point commerçant, i, 239.

Assemblas des créancibrs. Consultée sur l'état des créanciers précumés et la nomination des syndics, i^ 441, 453. — Facollative pour vénfica-

TABLE ANALYTIQOE.

tioD des créaDces, i, 535. — Convoquée poar délibérer sur coocordat ou union, ii, 3, 19, 129. — Comment privilégiés et hypothécaires y participent, ii, 26. — Seconde

Sonr concordat se réunit le jour xé par la loi, u, 32. — Pas nécessaire pour demande en résolution de concordat, ii, 101. — Convoquée après anéantissement de concordat, II, 108. — Doit préférablement délibérer sur conditions de l'union le . même jour que sur concordat, ii, 129. — Assemblées en état d'union, II, 145, 154, 156. — Assemblée pour autoriser poursuite de la masse en banqueroute simple, ii, 452.

AssuRA.NCE. Comprise dans les frais du commissionnaire, u, 254. — Dans quelles limites est privilégiée, 11, 269.

Atermoiement. Contrat librement consenti par les créanciers, i, 54. — Ne peut pas être imposé à une minorité, 1,232.— N'est assujetti qu'à un droit fixe d'enregistrement,!! ,415. Y . RipU,

Aubergiste, son privilège sur effets du voyageur, ii, 245, 246, 276.

Auteur. Ne fait point nécessairement acte de commerce en exploitant son ouvrage, i, 233. — Renvois à mon Traité dêidroUtd'fmleun, i, 4,54, 238.

Avances. Faites par le Trésor pour

Sremiers frais, i, 433. — Lesquelles onnent lieu au privilège du commissionnaire, 11, 253, 255.

Avocat. Ne doit pas être commerçant, mais peut l'être et être failli, i, 243.

Avoué. N'a pas action pour ses frais contre créanciers personnellement ni contre syndics, ii, 205. Y. O/JIeiêti publia.

Ayant-cause. Dans quelles limites la masse est ayant-cause du failli, i, 390, 313. — L'ayant-cause prend, dans les délibérations, la place de son auteur, ii, 4. — Privilège de locateur des ayants-cause du propriétaire, il, 397. «

Banqueroute. Titre des banqueroutes, 11, 421 à 499. ~ Étymologie de ce mot, 1, 28. — Comment s'est distingué du mot faillite, i, 33, 75 ; ii, 433. ~ Introduction de la distinction en simple et frauduleuse,

I, 134, 326 ; il, 433. — Donne lien à actions distinctes, ii, 439. — Crime ou délit, non d'une société, mais do ses membres, ii, 141. — Présup-

§ose qualité de commerçant et état e faillite , u, 425. — Publication des jugements et arrêts de condamnation, 11, 495. — Chapitre sur administration des biens en cas de banqueroute, ii, 495 à 499.

Banqueroute frauduleuse. Comment punie anciennement en Italie, i, 33.

— Par édits de Charles-Quint, i, 39.

— En France avant 1673, i, 39 à 45, 69. —De 1673 au Code pénal, i,87.

101 ; II, 432. — Par Code pénal de 1810, 11, 425. — Chapitre qui la concerne, ii, 454 à 472. — Extradition des banqueroutiers frauduleux,

II, 455 à 467. — Compétence qpant au jugement de ce crime, u, 4o2. — Cas de banqueroute frauduleuse, ii,467.

—Tentative est punie, u, 470.— Frais de poursuite, u, 471. — Empêche tout concordat, u, 36. —Empêche déclaration d'excusabilité, ii, 167.

— Empêche réhabilitation, u, 520.

— Instruction en banqueroute frauduleuse est cause de sursis au concordat, ou l'empêche en cas de refus du sursis, ii, 36. —Condamnation annule le concordat, ii. 94. — Mesures en cas d'instruction après homologation du concordat, u, i04.

— Mesures en cas de condamnation, II, 105, 470. — Quand effets soustraits par banqueroutier sont soumis au privilège d'aubergiste, ii, 376. — Conditions et peines de la complicité, ii, 474.

Banqueroute simple. Comment introduite dans le Code de 1808, i, 134; 11, 434. — Chapitre qui la concerne, 11, 433 à 454. — Est cause d'exclusion et de destitution de la tutelle, i, 305. — N'empêche ni n'annule concordat, u, 5, 38, 57, 89, 433. — N'empêche réhabilitation, i, 336; II, 167, 530. — N'empêche, même en récidive, l'excusabilité, ii, 167.

— N'est plus présumée en cas de non-excusabilité, u, 166. — Action est recevable après homologation du concordat, ii, 88, 433. — Comment est prescrite ; distinctions, ii, 89, 433. — Délais et conditions de l'appel, u, 437. — Cas nécessaires de banqueroute simple, ii, 437. —Cas

DES FAUdJTBS «T «AHaOBROUTES.

fftcaitotifs, II, 444. — Frais de poar- «uite, II, 448, 451, 454.—- Tentatrve n'est pas punie, ii, 470. — ^'est pas susceptible de complicité; y coopérer pourra être délit principal, ii 4TO.

BsLGiQDE. Sa législation des faillites, 1 , 192 , 267. — Convention avec France pour extradition des criminels, II, 455, 459.

Bibliographie. Partie essentielle de 'l'histoire d'un droit, i, 3. —Française et étrangère sur les faillites avant 1673, i, 64 à 81. —Française de 1673 à 1808, 1. 111 à 120. — Sous le Code de 1808, i, 163 à n4. — Sous la loi actuelle, i, 188 à 198.— Réparation de l'omission du Traité de M. Bédarride, i, 574.

BiBNs iNAAisissADLES. déclaration de 1704, i, 94. — Code de commerce fait exception au Code de procédure civile, i, «99. — Condition d'in- DaisissabHilé vaut pour dons et Iqgs échus après faitlile, i, 800.— limites de cette condition, i, 802. — Règles sur traitements et pensions, 1, 802. — Rentes sur l'État insaisissables, I, 808.

h9UM. Sa définition, i, WJ.— Obli-

Sation par le failli de le déposer qu 'indiquer motifs d'empêchement,!, 267. — Sanctions faute de dépdt ou de jufltification d'empêchement, j, »88, 426; ii, 447. — Ses énoncia- <ioBs ne lient pas les créanciers, i, 289. — Ne lient pas la femme dju failli, I, 244. — Dans guelle mesure lient le falMi, i, 270. — JOressé et déposé par syndics à défaut du failli, i, 488. — Pont, en cas de décès du faWli, être dressé par veuve, enfants, héritiers, i, 491. —Est un document provisoire et contest^U^le, I, 668. — Précaution contre ses erreurs àl'égard des créanciers étrangers, il, 321.— Passible d'un droit nxe et doit être sur timbre, ii, 418.

—Fraudes dans le bilan, u, 467.

Billets a oadh^. Voir ^ffeU de commères.

Bonnet vert. Peine autrefois attachée aux cessions de biens. ;. 48 à 54, «8 à 72.

Boihises nE comfBfiCE. Bourse établie À Paris en 1724, j, 105. — Entrée ifiterdHe aux faiÛis en 1766, i, 105.

— inter^Hte sous loi actuctfc comme sous ancien Coda, ii, 508, 521. —

*Qttand jeux de bourse sont cas nécessaires ÛQ banqueroute simple, II, 441.

Caisse pbs consioxations. Deniers de la faillite y sont versés, i, 518.— De même dividendes non payés, ii, 159. — De même part des créanciers, ou étrangers, ou contestés, ii, 321.

— Syndics fournissent état mensuel des sommes y déposées, ii, 320.

Cassation. Quels jugements en matière de -faillite ne sont pas stisceptibles de recours en cassation, ii, 403. — Pourvoi n'est dispensé par faillite d'amende ou certificat d mdigence, ii, ^8.

Caution. Quand est duc en cas de faillite du coobligé, i, 335 et suiv.

— Caution du failli ne peut exciper de l'imminence de faillite lors de son engagement, i, 366.— Peut être exigée pour accorder sauf-conduit au failli, 1, 485. — Intervenante an concordatn'est liéequ'envers créanciers vérifiés et alarmés, i, 568. — t^'est pas contraignable par coq[>s , 11, 81. — Libérée par Tannulationdu concordat^ ne l'est j)as par sa résolution, ^, 94. — Doit être mise en cause dans l'in&tance en xésolution, 11, 99. — Section concernant sa faillite, ou la faillite du nrincipal obligé, 11, 175 à 191.— ObligaUon du tiers qui cautionne un concordat n'est passible que d'un droit fix^ d'enrejgistrement, u, 417. — ITest pas liée par garantie d'oliligatinn nulle pour avantage particulier^ «i,

Cautiûnneiient. Privil^e sur cBUrtionnement de fonctionnaires, m, 280. — Relies sur cautionnement de journaux .et écrits périodiques, xi, 281 . — Second privilège de hailleiun de fonds, ii, 203.

Cessation de payements. Sa généralité constitue l'état de faillite, i, 21, 227, 234, 274. 277. —Est constatée par tous tribunaux, i, 229 ; ii, 426.

— Ne se distingue pas légalemenl de la suspension de nayenents, i, 230.*— Est appréciée olscrétionnairement par las tribunaux, i, 231. ^ Fixation judiciaire de l'époque oli elle a lieu, i, 281 à 289.— Ses ef-

TÀBLB 4NiiYTiaUE.

5se

lets, 1, 3444405. — Casoù S6s effets remontent aax dix jours qui l'ont précédée, i, 364. — Seconde cessation est nécessaire pour seconde faillite, ii, 114. —Formes et délais d'opposition au jugement en ûxant Tépoque. i, 284; ii, 377, 389.— Appel contre ces jugements, u, 377.

—Epoque ne peut être changée d'office après expiration des délais, ii, 391. — Est l'époque après laquelle avantages particuliers sont punissables et nuls, il, 488.

Cession de biens. Ce qu'elle était sous le droit romain, i, 17 et suiv. — Sous le droit italieu, i, 23. — A Amsterdam,!, 36.— Sous l'ancienne législation française, i, 38, 48 à 54, 86,291; II, 169.— Différences de la cession judiciaire et de la cession volontaire, i, 291; ii, 173. — Est supprimée en cas de faillite, i, 226; II, 168 à 173.— Concordats par abandon d'actif ne l'ont pas rétablie,

II, ni.

Cession d* crbancs. Voir yvoniyori.

Charges. Biens n'adviennent à la masse que sons leur déduction, i, 296, 298.

Chose jucke. ûnalilé de eonuaerçant, jugée surcondamnation à une dette, ne l'est pas sur question de faillite, I, 246. — Cbose jugée au civil ne uB pas iiige criminel, ii, 427. ^ Quand AxisM sur faits d# banque?

route, II, 429.

Cl^tum? PÂ% iNsivrisANcp n'/Mmy- Pourquoi s'applique aux faillites antérieures à 1838, i, 224; H, 123.— Se combine avets l'avanoe des premiers frais par le Uésiv, i, 4â4.TT- Motifs et effets de cette clôlur^, u, 1|^ à 123. -r~kmmd W feprisa ptut U failli de ses actions en justice, 1, 311.

Cons n| coim^Ref n^ 1808. ^$a pré^ paration, i^ 121 et suiv. — Texie du livre des Caiiiiies, avec renvois aux articles de 1838, i, 139 à 163.

Gode m^BSTiia. toi articie 183 sht FeitGepjiion àin qualité de propriétaire, II, 49.

G oiu/MMiAiWBi, ^^mt^iÀ la seeonde pattie du présent ouvrage a cette for-

^ me, *, 5.

GomucAÇANT. Sa tlé&nitlen, i, 77, 237.

^ Peut aei»l ôtee faiUi, i, d^, Sa«.

— Ddnc peMt mal èif» hânquÂroti^ tier, II, 42^, 477. -r- Cuà VeM par

profession habitoeUe éa commerce, mAme non principale, i, 341 ; ii, 382. — Cette qualité s'i^^précie par le juge de la faillite ou de la banqueroute, I, 345; II, 426. — S'apprécie par les faits, et non par simples énoneiations d'actes, ii, 810. — Com^ manditaire n'est pas nécessairement commerçant, i, 366 ; ii, 132. — Commerçant n'est plus admis à cession de biens, ii, 171. — Comment se règle à l'égard de femme du faillf.

la qualité du cpmmerç^nt du mari lors du mariage, ii, 808.

CoMintaeE (Actes de). Leur définition, 1,237. — Mise en commandite est acte de commeisee, i, 260. V. Effett

Comus. Entendu dans la formation dv bilan, i, 480. — Privilège pour six «ois de leur salaire, ii, 212.

CoimissioNNAiEB. Toxte de loi sur son privilège, ii, 353. — Cause de ce privilège, u. 347, 353. —Oui en est sujet, u, 356. — Choses qui en sont l'objel, 11,368. —Tradition au commissionnaire chargé do vendre poQr compte d« failli équivaut à tradition au faUli, u, 862, «68, 867. —Quand «OBuniasionnaiia ou son ayant- •ausri ast subrogé au vendeur, u, 373. ' '

Compensation. N'a lieu au profit des créances non échues avant faillite, 1, 383. — A lieu pour créances échues, 1, 875. — M'a lieu pour la pari de créance remise par concordai. 11, 73.

ConMfBNcs. dans quelles limites , sous l'ordonnance de 1678 , juriéielieos consulaires connaissaient des faillites, i, 9% ei suiv, 106. — CnMpétenee actueMe des tribunaux de commeree sur les faillites, j, 229, 571; u, 46, 61, 523 à 533. - Exislenee de la faillite se constate par toute juridiction, i, 329; ii, 426, 488. -^ Commerciale ne peut empiéter sur civile, correetionneilç eiU crinineHe, ni réciproquement , i, 555, 658; u, 47. m,éè, 623. — Se régie par le domicile du failli ou le siège du principal établissement, I, SI5Ô, 3^, 821 . — Tribunal dn la faillie connaît des actions pour ttêÊtàe a«& droite du concordat, ii, 111. -r- Cempètenee pour vente jndisi^ire d'immeiibies du failli, ii,

339. — Jagementsur compétence du juge-commissaire est susceptible d'appel, II, 408. — Compétence gouvernementale en matière d'extradition, II, 458. ~ Compétence sur banqueroute frauduleuse, II, 462.— Demande civile d'annulation d'avantages particuliers est portée devant tribunaux de commerce, ii, 493. — Séparation des compétences pénale et commerciale dans administration 4es biens de banqueroutier, ii, 496.

Complicité. N'existe pas en banqueroute simple, II, 472. — Conditions et peines de complicité de banqueroute frauduleuse, ii, 474. — Réparations civiles, II, 482.

Comptables de deniers publics. Faillis ne peuvent être déclarés excusables, II, 167. — Ne peuvent être réhabilités, II, 520. — Privilège du Trésor sur leurs biens, ii, 232. — Fournisseurs ne sont assimilés à ces comptables, ii, 236.

Compte courant. Sa définition, i,332.

—Clause sauf encaissementest sousentendue, i, 333. — Faillite en arrête le cours et fixe le solde par l'état final de clôture du compte, i, 334; II, 183. — RésulUts d'entrée en compte courant sur revendication d'effets de commerce après faillite, 11,847,351.

Concordat. Ce qu'il était avant 1808,

I, 22, 47, 75.86, 100, 107; ii, 10. — Section sur le concordat, ii, 1, 7 àll6.

— Convotcation et assemblée des créanciers, ii, 2 à 7. —Formation du concordat, ii, 10 à 66. — Ses effets ,

II, 67 à 93. — Son annulation et sa résolution, ii, 93 à 116. — Quand nouveau concordat est permis après anéantissement du premier, ii, 108.

— N'est pas recevable en eut d'union, II, 126. — A quelles conditions on peut l'accorder particulièrement à run des associés, ii, 132 à 144.

— Laisse aux créanciers action pour toulité contre coobligés du failli, ii, 189. — Conventions en eut d'union n'y suppléent pas, ii, 327. — Jugement qui y surseoit n'est susceptible de recours, — ii, 403. — En est sttsceptibleiugement qui refuse le sursis, u, 407. — Concordat n'est assujetti qu'à yo droit fixe d'enregistrement, II, 416. — Le Trésor n*a recours contre le failli pour

frais qu'après expiration de ses termes, ii, 450. — Faillite après concordat inexécuté, cas facultatif de banqueroute simple, ii, 445. — Peines contre avantages particuliers pouvant nuire à son exécution, ii, 483, 490, — Conventions n'en peuvent être invoquées par réhabilité, II, 509. — Laisse obligation à toute la dette, même sociale, pour réhabilitation, II, 511.

Concordats amiables. Législation tem-

. poralre de 1848, i, 180 à 187, 193,

Concours entre créanciers. Réglé par le droit allemand, i, 39, 80,

Confiscation. Ses effets en matière de douane, ii, 225, 229.

Connaissement. Constate l'expédition des marchandises, n, 254, 259. — Si à ordre , est transmissible par endossement, u, 259. — Doit être signé par l'expéditeur pour empêcher revendication de marchandises vendues en cours d'expédition, u,

Conseil judiciaire L'individu qui en est pourvu ne peut devenir associé en nom collectif, i, 245.

Conservation DE la chose. Conditions, limites et rang de ce privilège, ii, 245, 253, 266 à270.-Ne s'étend pas à l'amélioration ou changement de la chose, u, 261, 268.

Consignation. Quand marchandises en consignation répondent des loyers du consignauire, u. 242. — Privilège de consi(paUire est celui du commissionnaire. Y. Comsiiftionnaire.

Contrainte far corps. Sera un jour supprimée, i, 8. — Procède du même principe ^e la torture, i, 15.

— Ancienne législation française, i, 40, 45. — Prononcée contre commandiuire pour versement de sa mise, 1, 260. — Créancier qui y & renoncé peut reqnérît faillite, i, 276. — Déclaration d'excusabllité en exempte, i, 278 ; u 157, 166. — Devient sans but par le dessaisissement du failli, 1, 322, 428, 484; ii.

158. — Attachée aux engacements du concordat, ii,68. — Ne peut, même pour stellionnat, être exercée an préjudice du concordat, ii, 71. — Ni pour folle enchère, ii, 72. —

TABLE ANALYTIQUE

Ui

Bonnëd anx créanciers par clôture pour insuffisance d'actif, ii, 116 et sniv. — Par jugement d'inexcusabilité, 11, 158, 165. — N'a lieu contre caution intervenue librement au concordat, 11, 81.

Contribuables; contributions. Privilège du Trésor sur les contribuables, II, 216 à 229. — En matière de contributions directes, ii , 216. — De droits de mutation par décès, ii, 221. — De douanes, u, 224. — De contributions indirectes, u, 228.

CooBLiGÉs. Leurs obligations en cas de faillite de leur cooBiiffé, i, 335. — Vote au concordat de l'obligé principal n'emporte pas renonciation à privilège ou hypothèque sur eux, II, 28. — Section sur leur faillite et celle de leurs coobligés, ii, 175 à

Couronne. Droits du trésor de la couronne sur les biens de ses agents comptables, u, 236.

Courtiers. Pourquoi plus sévèrement traités en cas de faillite, i, 242. — Peine contre leur faillite ou banqueroute, 11, 425. — Failli ne peut l'être, 11, 508. V. Ofieieri publicM,

Coutume de paris. Ses dispositions sur les biens des débiteurs, i, 47. — Sur les dépenses d'hôtelier, ii, 277.

Créance. Y. ^dmôfion, Affirmation, Transport^ Vérification.

Créance non commerciale. Entre dans la masse de la faillite, i, 236, 372.— Donne droit à requérir déclaration de faillite, i, 274.

Créance non échue. Donne droit à requérir déclaration de faillite, i, 272.

— Devient exigible par la faillite, i, 331. — Des législations étrangères en déduisent intérêt ou escompte, I, 341. — Payement dix jours avant cessation est nul, i, 372.

Créancier unique. Peut requérir déclaration de faillite, i, 272, 276.

Créanciers. Chacun peut requérir la déclaration de faillite, i, 271. — Ne sont liés par énonciation du bilan, 1, 269. — Dans quelle mesure représentent le failli, i, 290 et suiv., 313.

— Ne peuvent en général agir individuellement, ij 315^ 319; u, 375, 527. — Agissent individuellement en cas exceptionnels, i, 315; ii, 380.

Assujettis à vérification et affirmation ; en quelles formes, i, 315, 523 à

571; II, 107. —Faillite fixe et arrête leurs droits, i, 331, 523. —Ne sont plus que consultés pour nomination des syndics, i, 446 a 454. — Vérifiés ou portés au bilan assistent aux vérifications avec droit de contredire, i, 534. — Droits de ceux qui n'ont

Eas été vérifiés et affirmés, i, 564.

eur délibération sur concordat, ii, 1 à 90. —Chacun peut s'opposer à l'homologation du concordat, ii, 40, 62. — Leurs droits concernant l'annulation ou résolution du concordat, II, 93 à 116. — Clôture pour insuffisance d'actif les fait rentrer dans leurs droits individuels, ii, 116 à 123. — Leurs droits quand ju-

?ement de clôture est rapporté, ii, 20. — Leurs droits, charges et obligations en eut d'union, ii, 123 à 173. — Consultés sur excusabilité du failli, 11, 160.— Chacun peut appeler du jugement sur excusabilité, II, 161. — Leurs droits après union, suivant que le failli est ou non excusable, II, 164. — Chapitre sur différentes espèces de créanciers et certains droits spéciaux en cas de faillite, ii, 173 à 318. — Quand leurs droits prévalent sur droits matrimoniaux de femme du failli, ii.288 à 318. — Répartition entre eux d'actif mobilier de l'union, ii, 318 à 327.

— Délais pour leur opposition au jugement déclaratif ou de fixation, II, 391. — Chacun peut poursuivre la banqueroute simple, ii, 433. — Poursuivant supporte frais en cas d'acquittement, II, 454. — Poursuites en banqueroute simple au nom de la masse, autorisées par les créanciers, II. 450, 454. — Parties civiles supportent frais de banqueroute frauduleuse en cas d'acquittement, ii, ^1. — Stipulation d'avantage particulier est délit, u, 483 à 494. —Y.

Jiiemblée, Bgalité, Mtnjorité, Moue, Vérification.

Créanciers étranobrs. Délais de distance à leur domicile hors de la France continentale, i, 533. — Ne retardent pas la vérification, i, 534.

— Précaution pour la réserve de leurs droits, i, 563; u, 321. —Vérifiés et affirmés sont admis aux délibérations, II, 12. — Où et c^uand sont liés par concordat français, ii, 80. —Quand part à eux réservée est

6ii

t)ES niLUtCB ET BAllQtTËROUtËft.

répartie anx autres créanciers, ii,322.

GaéANCfERS HYPOTHéCAlMS BT PRITILÉ-

eiBs. Discussion de ienrs droits lors du Code de 1808, i, 183. — Sections enii les concernent, i, 520 à 533; ii, 191 à 194, 285 à 288. — Codé de commerce ne règle qu'en partie lears droits régis généralement par Code civil, ii, 191. —Pour eux point de faillite, leur gage est en dehors, I, 406, 559; ii, 71, 192. — Peuvent requérir la faillite, i, 279. —Conservent jusqu'à Tunion droit de poursuite, i, 321^ 323; il, 198.— Quand sont soumis à la vérification, 1, 559; n, 193. —Admis aux délibérations quand on conteste, non leur créance, mais leur privilège ou hypothèque, 1, 559. — Leur vote au •concordat emporte renonciation à iiypotbéque ou privilège; ii, 20, 193, 284. — même en seconde faillite; n, 115. — S'ils sont aussi chlrogra-

Î chaires peuvent voter en cette qtlaité, 11, 23. — Représentés irrégullèrementou incapables heperdentleur droit par vote au concordat, ii, 24.

— Exclusion du vote n'est exclusion des délibérations, n, 26. — N'ont droit d'opposition au eoneordfltqu'en renonçant à hypothèque ou privilège, 11, 41. — Soumis au concordat en tout ce qui n'affecte pas leur gage, li, 71. — Ont action poiir dol contre «oncordat qui leur préjudlele, n, 72 — Admis aux délibérations de l'u- ■Bion comme faisant alors partie de tla masse, n, 129, 193; 201. — Limites de leur action individuelle après i'uniou; 11, 193. — Ne sont primés par frais de justice faits sans profit pour leur Me, ii, 199. — Quand supportent frais de syndicat posté- . rieurs à l'union, n, 201; Crkangibrs nouveaux. Leurs droits

Ï»our créances postérieures à la failitc, 1, 294. —Leurs droits dans une faillite, seconde ou r'ouverte, n, 112.

Darbmabk. Son droit sur les faillites,

Décès Faillite peut être déclarée dans

l'année du décès, i, 227, 246 à 251.

— Décès détermine, à défaut de fixa-

tion, la date de cette faillite, i, 286.

—Représentation dh failli décédé,

I, 491. — In^ental^e ett cas de faillite après décès, t. 495. — Dans faillite après décès il y a brivilége pour frais funéraires, ii, 207. — Mesure de ce ptiviléffc en cas de décès postérieur à la faillite, li, 207. —Privilège des frais de dernière maladie,

II, »)9.— Droits de mutation, ii, 221. — Le jury est interrogé sur banqueroute frauduleuse de l'auteur principal décédé eh cas d'accusation contre le complice, ii, 477.

— Failli décédé peut être réhabilité, 11.321.

DéCLARATlO!^ DE FAItLITE PAR LE FAILLI,

I, 253 et stiiv. —Déjà fréouente sous l'ancien Codé, i, 271, 426. — Sanction de l'absence de déclaration, i, 268. -Quand procure au failli affranchissement de sa {personne, i, 427. — Quand est prescrit le £rief de défaut de déclaration, ii. 435. — Ce défaut est ca^ facultatif de banqueroute simple, n, 444.

DécLARATtON JUDICIAÎRE DE FAILLITE.

Y. JuçeniH^t dfclaralif.

DEtocToR. Signification de ce ffiol, i, 15. -Ouvrages dans le titre desquels il figu}e, t, 64 à 81.

DÉcOîtPlTtTRfi. État d'insolvabilité dii non commerçant, î, 236. — Déconfiture d'un associé dissont la société, I, 806. — Son df'oit moderne différa peu du droit ancien; n, 168. -Différence dé déconfittli^ ou faillite d'un officier public, ti, 2f73.

DÉFENSE. Limites du privilège polir frais de défense, n, 231.

DÉFENSES GÉ^RALES. Établies daîis l'ancien droit en faveur des débiteurs, r, 38, 34, 85.

Dli^feNS. T. rràU.

DÉFENSE^. Excédde dépenses personnelles ou de inaison, ca^ nécessaire de banouerotite Simple, ii, 440. — Pertes de jbti sont dépenses personnelles, 11, 441.

Dépôt. Quand effets en dépôt répondent des loyers dh dépositaire, ii, 241. — Dépôt ne peut devenir titre de propriété, ii, 345.— Revendication de marchandises déposées, u, 339, 349. — Abus de dépôt n'entraîne plus banqueroute frauduleuse, 11, 468.

Dessaisissement du failli. Commeotî a été introduit, i, 21, 129 et suiv.,.

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