Privilèges sur immeubles
V. Ântiehrèie', Créaneien hypolkirotrft et jfriviUgiit: Frais; Foumitvtres ; Oyj^lKéque , ImmeubUi ; Salaire.
— Privilèges sur navire, bâtiment de mer, cargaison, ii, 197, 199, 225, 266, 269, 2T^, 279. — Privilèges sur meubles. V. Aubergiste; Commis; Commissionnaire; Conservation de la chose; Fabricant] Frais; Fournitures:
Gage; Loyers; Maladie; Meubles; ffantissement; Ouvrier; Salaire; Trésor pU" blie; VoUurier.
Procbs-verbal. D'apposition des scellés, 1, 420, 476— Des dires des créanciers consultés sur nomination de syndics, i, 441; u, 127. — De vérification des créances, i, 534. —De l'assemblée sur concordat ou union, 11, 7. ^Du compte des syndics après homologation du concordat, u, 90.
— Des dires des créanciers après l'union, ii, 156. — Droits d'enregistrement sur procès-verbaux de scellés et d'affirmation des créances, ii, 413, 415.
Propriété. Sa théorie féodale, communiste et absolutiste, ii, 221. — Son droit reste au failli; son exercice lui est ôlè, 1, 290, 437; ii, 222, 833. y. Loyers; Revendication,
Protêt. V. Effeês de commerce.
Prud'homme. Failli non réhabilité ne
peut l'être, ii, 508.
Publication. Y. A ffiehe^ journaux.
Quittances. Visa du juge-commissaire sur celles des syndics n'est plus exigé, 1, 480. — Des créanciers recevant répartition sont données en mar^e de l'état, ii, 323. —Droit proportionnel de qîuittance n'est pas dû sur sommes remises par concordat, 11, 415. — Est dû sur quotité réelle des dividendes payés après concordat, 11, 416. —Quittances de répartitions ne sont passibles que d'un droit fixe, u, 417.
Rapport a succession. Quand n'a pas lieu pour la portion de dette remise par le concordat, ii, 73.
Recel. Puni comme soustraction, ii, 473. y. Soustraction.
RÉCIDIVE. De banqueroute, n'empêche
Îas nécessairement excusabililé, ii, 67. —De faUlile. y. FaiUite {seconde).
Recouvrements. Leur encaissement et emploi par les syndics, i, 503.
Règlement de juges, â lieu en cas de plusieurs jugements déclaratifs de même faillite, i, 281.
Règlement de police. Imposé à la propriété du failli est exécuté parle syndic, i, 308.
RÉHABILITATION. Titre y relatif, ii, 499 à 521. — Distinction entre pénale et commerciale, ii, 500. — Ses formes sous l'ancien droit, ii, 502. — Discutée en 1808, i, 134; ii, 503. — Pourquoi régie par la loi de 1838
Ïuant aux faillites antérieurement éclarèes, i, 224.— Pourquoi le titre en est placé â la fin de la loi; i, 226.— N*est accordée qu'après payement en capital et intérêts, en la portion même remise par concordat, 11, 67, 511. — Nécessaire pour faire cesser état de faillite après même entier payement, ii, 159, 511. — Possible en les mêmes cas (^'excusabilité, u, 167. — Efface faillite et ses conséquences, par exemple concordat, 11, 509. —Décédé peut être réhabilité, 11, 521.
REMPLAcimnrr kilitaihb. — N'est pas
cause de privilège, u, 270.
Rsirnc. Sur l'État est insaisissable,
Rbntb viAGÈBE. Sft coDStitutioD u'est pas acte définitif de payement, i, 977. — > Subit la loi du concordat,
REPARTITION. Chapitre sur répartition entre créanciers, ii, 818 à 327. Y.
DMdenâes.
Rbpit. Lettres de répit ou surséance sons Tancion droit français, i, 54 à 59, 85, 90. — Subsistent en Hollande, 1, 206. —Utilité de leur suppression, i, 230. y. SuTêiance; Su$pention de payementi.
Report d'ouverture. Gomment dénommé et réglé sous la loi actuelle,
I, 283, 355. V. Owcerhure de faillile.
RÉSOLUTION DU CONCORDAT. U, 93 à
RÉTENTION. Donne mêmes garanties pratioues que le privilège de gace,
II, 246, 261. —Condition d'exercice du privilège d'aubergiste, ii, 277. — De même du voiturier, u, 279. — Conséquence de la mainmise, ii, 971, 973. — S'exerce sur marchandises vendues mais non livrées ni eTpédiées, 11,371.
RÉTROACTIVITÉ. N'existe pas dans la loi de 1838, 1, 224. —Son influence sur les droits des femmes modifiés en 1808 et 1838, ii, 290.
Revendication. Discussion et motifs du Code de 1808, i, 134, 138 ; n, 341. — Comment classée sous le Code de 1838, 1, 226. — Chapitre sur la revendication, ii, 339 à 376.— Revendication commerciale est opposable à la douane, u, 227.— Quand accordée au propriétaire sur meubles garnissant les lieux, ii, 244. — Revendication de choses volées ou perdues, ii, 244, 350. — D'effets mobiliers non payés, n'existe plus en cas de faillite, ii, 271. —Est réclamation, par le propriétaire, de sa chose dont un autre est possesseur, u, 339. — Étendue par loi civile et loi commerciale, ii, 340. — Celle des effets et titres en portefeuille du failli, 11, 843.— Des marchandises en dépôt ou pour compte, 11. 349. — Des marchandises en cours d'expédition, ii, 258, 35).
Rubrique. Importance législative des
rubriques de titre et de chapitre, i, 226, 474. — Approbation ou critique de plusieurs rubriques de la présente loi, i, 226, 251, 437, 473, 476, 497; u, 1, 173, 285.
Russie. Sa législation des faillites et banqueroutes, i, 220.
SAisis-ARRâT. Ses effets en cas de faillite, I, 324. — Différent de ceux de la faillite, i, 378.
Saisie-uécution. y. Biens iniaitiêioblei.
Saisib-gagerie. Son exécution suspendue pendant trente jours après lugement déclaratif, i, 405. — Oblets soumis à cette saisie, u, 240.