‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 6 sur 61 · CHAPITRE YIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE YIL

^ DIirÉBIZITBS ESPiCBd DB CRÉANaBRS, ET DB LBUBS DROITS BN CAS PB FAILUTB.

•Ce chapitre correspond au chapitre VI de l'ancien Code, Son intitulé, qui est demeuré le même, manque de justesse.

Ses termes semblent, en effet, indiquer une énumération complète des différentes espèces de créanciers qui figurent ^ une Caillite, et des droits qui appartiennent à chaque

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espèce de créanciers. Tel n'est point son objet, qui est beaucoup moins vaste, et qui eût été exprimé avec plus d'exactitude si Ton se fût borné à dire : de différeniet espèces de créanciers f et de certains £2rot7« spéciaux en cas de faillite.

L'apcien chapitre correspondant était divisé en trois sections. Le titre de la première, Dispositions générales^ était tellement vague qu'il ne présentait aucun sens \ sa significa* tion littérale était Causse, car ses dispositions étaient spéciales et ne contenaient aucun de ces principes généraux qui dominent les classifications des créances et des droits qui y sont attachés.

Cette ancienne première section a été, dans la loi nouvelle, séparée ayec raison en deux sections distinctes, dont l'intitulé offre un sens clair.

La première section traite des coobHgis et des cautions.

Les créanciers dont la seconde et la troisième section s'occupent sont soumis à Tempire de principes généraux qui leur sont communs, mais qui trouvent place ailleurs que dans le présent chapitre : la seconde section, des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles, n'a pour objet que de faire connaître les exceptions que la législation des faillites apporte aux droits accordés à cette classe de créanciers par la loi commune : la troisième section, des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les imrmeubles^ se borne à exposer les règles relatives aux droits de ces créanciers dans la distribution du prix des immeubles et sur la masse chirographaire.

La quatrième section est relative aux droits des femmes; ou plutôt, aux restrictions par lesquelles la législation spéciale des faillites restreint, à Tégard des femmes de faillis, les droits que la législation commune accorde et garantit aux femmes mariées.

SECOlfBB PARTIE, ARTICLE 54i. 475

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