SECTION I
DES COOBLIGIÊS ET DES CAOTIONS.
Cette section a pour objet une matière féconde en graves difficultés* Les quatre articles dont elle se compose décident des questions que les anciens articles 534 et 538 n'avaient ^'imparEaitement résolues, bien qu'elles eussent été éclairées par une vive et longue controverse. Ces questions sont d'une application fréquente; car la solidarité est unecondition fort ordinaire dans les engagements commerciaux : elle se présente tous les jours entre associés, et lorsqu'il s'agit d'effets de commerce.
Article 542. — a Le créancier porteur d'engagé- « ments souscrits, endossés ou garantis solidairement « par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, H participera aux distributions dans toutes les masses, « et y figurera pour la valeur nominale de son titre « jusqu'à parfait payement. »
1. Que cbacnn des codébiteurs solidaires soit obligé au payement de la dette, que l'on puisse s'adresser indistinctement à chacun d'eux, soit pour toute la dette, soit pour partaire le payement qu'un ou plusieurs des autres n'auront effectué qu'en partie, c'est ce que jamais on n'a mis en doute ; c'est la conséquence nécessaire de la solidarité.
Mais si le créancier a réclamé son payement dans la faillite d'un des codébiteurs solidaires, peut-il encore, pour tout ce qo'il n'a pas effectivement reçu, se faire payer par les autres codébiteurs? Cette question, tranchée aujourd'hui par la loi, a été longtemps débattue.
L'ordonnance de 1673 était muette à cet égard. Savary ('), dont Tautorité est si grave, soutenait que, lorsque le créancier s'était présenté à la faillite d*un des codébiteurs, Toption était faite entre les obligés ; et que la réception d'une promesse de payement du dividende éteignait, non-seulement Tobligation du failli, mais encore la dette elle-même. Cette dette, ainsi payée en monnaie de faillite, ne subsistait plus contre personne, et rien ne restait à demander aux autres obligés.
Du Puys de La Serra (^ a consacré près d'un tiers de son ouvrage à combattre cette opinion ; et pour augmenter le poids de son avis, il le fortifie par ceux de plusieurs avocats, Perrin, Fourcroy et Chuppé, qu'il a spécialement consultés et avec lesquels il en a délibéré. L'auteur, qui résume chacun de ses chapitres par des propositions auxquelles il donne le nom de maximes, termine le chapitre XYI, où sont traitées ces questions, par six maximes dont les deux premières établissent le droit de solidarité : « 3. En cas de faillite de tous les obligés à la lettre de change acceptée et protestée faute de payement, comme le porteur a une action solidaire contre tous, il a droit d'entrer dans chaque direction et contribution, sans pouvoir être obligé d'en choisir ou opter une et abandonner les autres. 4. Le porteur...., s'il signe le contrat d'un des obligés, sans réserves, se rend non recevable contre les autres. 5. Le porteur...., qui signe le contrat d'un des premiers obligés, sans avoir un consent^nent des derniers obligés que c'est sans préjudicier à son action, se rend non recevable contre eux, faute de leur pouvoir
(*) Parères, 13, et 48-Se question.
('} Vtort dit lettres de change , suivant Cusage des plus célèbres places de VEurope^ par Jacques Da Poys, écujer, sieur de la Serra, avocat en Parle* ment. Paris, lC90,iii-12.
céder l'action entière. 6. Le porteur...., qui est entré daqs quelque contribution, ne peut entrer dans les suivantes que successivement pour ce qui lui est dû en reste. »
Ce système prévalut ; un arrêt du parlement de Paris du 18 mai 1706 le consacra-, les auteurs, notamment Bornier, Boutaric, Jousse, Pothier, y adhérèrent avec ses restrictions et ses conséquences.
La lettre de change, car c'était d'elle surtout qu'il s'agissait, avait obtenu une partie des droits attachés à la solidarité, n lui en restait d'autres à conquérir. Du système de Du Puys de La Serra il résultait que le créancier, quel que filkt le nombre des faillis, ses débiteurs solidaires, avait toujours en fin de compte une perte à supporter, puisqu'il n'arrivait dans la dernière faillite que sous la déduction des dividendes par lui reçus dans les autres, et que la dernière faillite payait non le reliquat de sa créance, mais seulement un dividende de ce reliquat*
Cette restriction aux conséquences de la solidarité fut à son tour combattue. Le recueil de Nicodème (') contient six r^Mmses de divers jurisconsultes ou négociants à un parère cil la question était posée. Plusieurs de ces réponses réclament tous les effets de la solidarité ; la sixième surtout le Eut fort nettement.
Émérigon Q) raconte qu'il plaida devant le parlement d^Aix la thèse, alors dominante, de Du Puys de La Serra, ayant pour contradicteurs Siméou père et Pascalis, et une consultation d'Aubry, Tronchet et Legouvé, avocats de Piuris. L'arrêt d'Âix, du 18 juin 1776, donna gain de cause aux parties d'Émérigon -, mais, par une coïncidence singulière, le même jour, le parlement de Paris résolvait la ques-
(1) Esercic€ du eommerçams, parère Ti. page 358. (') Ctmirau à la groêse, chapitre x, seeUon in.
i78 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.
tion en sens opposé et décidait que le porteur du billet avait droit de figurer dans chaque direction pour la totalité du titre jusqu'à ce qu'il eût reçu son entier payement.
Un arrêt du conseil du 24 février 1778 cassa Farrét du parlement d*Aix. Une opposition ayant été formée, le conseil, par un second arrêt, du 23 octobre 1781 , rejeta la requête et maintint sa jurisprudence.
Telle était, lorsque fut rédigé le Ck>de de commerce, la situation de cette question, que Ton était arrivé à résoudre dans le sens le plus favorable aux grandes règles du crédit, intéressé à ce que Ton entoure de confiance les effets de commerce, agents puissants de Fesser et de la circulation des capitaux. Les auteurs du premier projet se conformèrent, par leur article 383, à ce dernier état de la jurisprudence. L'article 53^ du G)de fut écrit avec la même intention. Néanmoins un peu d'ambiguïté dans ses termes avait laissé subsister quelques doutes : la rédaction actuelle les a rendus désormais impossibles en disant que le créancier figur^ dans toutes les masses pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait payement.
2. Il n'y figurera pas seulement pour cette valeur nominale ; il y figurera aussi pour les accessoires de sa créance, tels que les intérêts et les frais. Cette interprétation résulte avec évidence du droit commun *, il n'y a parfait payement que lorsque les accessoires sont soldés comme le principal ; si elle avait besoin d'être corroborée, elle le serait par les termes explicites de l'article 543. I^^ ^1 importe de remarquer que les seub intérêts dont il doive être ici fait compte sont, conformément à l'article 445 , ceux qui auront couru contre chaque faillite jusqu'à l'époque oii ils auront été arrêtés pour elle par le jugement qui la déclare 0*
(*} Gh. dM req., 18 août 1847.
3. Cest pour prévenir toute difficulté que ce^ inQt$4e Iwdeii article 554 : le créancier porteur d'engouement^ eoli^ daires, ont été traduits par ces mots, qui ont le Qpème sens, mais sont plus explicita : porteur dt'engaqenjt^t^ ^ovAçrUs^ endossés^ ou garantis sçlidairemeni.
4. Les motifs suivigqts d'un ^rrét d^ la Çoigr d'Ai9ffi<)s(') ODt sainement mterpr^té l^rticle ^S : « Qa'î\ 9uii^ 4e Ttrtir de 542 ^qe, qi^ell|? que spit Ti^pç^tj^i^cfi des âi- compta reçus par le créancier dans une des fs^llite^ U a W droiide se pr^^ter d^us les autres pour toute sa çr^nç^ \ qup ce droit est attribué à tous les créanciers ^itéressés dan^ la S^ilUte de l^rs cool)ligés solidaires, la loi ne distinguant pasi euijtre oem^ qui i^uraieot reçu des à-compte à titre de priyilége et ceux qui ne les auraiept tOfich|és qu'à titre de divid^fides ; que s\ elle eût voulu établir cette distinction, eUç Isiurait ftdt en termes formels et aui;ait soumis le créancier privilégié qui, eo cette qualité, aurait reçu un à-compte ^^n^we faillite, à FcAtligatioa de ne se présenter aux distributions de Vautre qae sofJA la déduction de cq qui Uû avait été déjà payé; obligit^ qu^'c^ç %'§ cepe|[v4wt imposée, p^r Forlide K44, qa'aux cré^cier? auxqujçls 4ea à- compte ont été donnés avant la faillite \ qu'il es^ vJl;f^ que, de Vçn^m^^ des dispositions des articles o47 et suivants, il ressoi;t que. \fi créancier privilégié ne j^eut concourir avec les i|utres cr^qiprs ^^n^ une faillite que pour ce qui lui reste dû après les payen^.ents qd hd ont été faits en vertu de son privilège; mais que cette règ^e, applicable aux distributions de deniers qui s'opèrent dans une seule faillite, ne saurait être invoquée contre le créancier de plusieurs coobligés solidaires tombés en faillite} qu'en faveur de ce créancier, devenu ainsi intéressé dans
(*) Amion, 29JuUlell86l: Ilallos, 61, 2, 190.
plusieurs faillites étrangères Tune à Tautre, et dont chacune est tenue de la totalité de la dette, la loi a établi des dispositions spéciales, exceptionnelles , destinées à assurer Tenti^ acquittement de la créance. » La même doctrine a été appliquée par la Cour de Colmar (•), qui a jugé qu'un créancier hypothécaire peut, nonobstant la coUocation obtenue sur la masse immobilière dans la faillite d'un de ses codébiteurs solidaires, produire à la masse chirographaire de Vautre pour l'intégralité de sa créance.
5. Un arrêt de la Chambre des requêtes, du 24 juin 1851 , dit : « que ni le texte, ni l'esprit de l'article 542 n'exigent, pour l'application de sa disposition, que les coobligés solidaires soient tous, sans exception, en état de faillite. » Je ne puis pas adopter cette proposition. La loi n'a point de protection exceptionnelle à accorder au créancier qui peut se faire payer intégralement par un de ses codébiteurs non £ulli, tant que celui-ci reste solvable.
ARTICLE 543. — « Aucun recours, pour raison des
« dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des
« coobligés les unes contre les autres, si ce n'est
« lorsque la réunion des dividendes que donneraient
« ces faillites excéderait le montant total de la créance,
« en principal et accessoires; auquel cas cet excë-
c< dant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements,
« à ceux des coobligés qui auraient les autres pour
« garants. »
1. Aux termes de l'article 1213 du Code civil, l'obligation solidaire se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n*en
(*) U mil Ib&l. Dalloi, 5i,2, 16.
SECONDE PARTIE, ARTIGUB 543. 181
sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
Primus et Secundus me doivent 100. Je reçois 75 de Primas, puis 23 de Secundus. Si Primus et Secundus, que je suppose tenus entre eux par portion égale, sont tous deux solyables, Primus réclamera 25 contre Secundus. Â cette aidution, nulle difficulté.
Mab quand j'ai reçu mon payement de mes deux codébileors, Secundus était en faillite et payait 25 pour 100. Cest eo me présentant pour une créance de 100, valeur nominale de mon titre, aux termes de Tarticle 542, que j'ai été payé de 25. Primus pourra-t-il réclamer de la faillite de Secundus les 25 nécessaires pour rendre leur compte égal dans le payement de la dette? S'il ne le peut pas, la règle de Tartide 1213 sera violée, et Primus sera dépouillé de sa créance récursoire de 25. S'il le peut, la faillite de Secundus sera d>ligée de payer deux fois une partie de la dette *, car après m'avoir payé 100 en monnaie de faillite, elle sera encore tenoe de payer sur la même dette, qui n'était que de 100, 25 m Primus en la même monnaie.
Lequel de ces deux principes qui se heurtent devra céder i Faotre? Le G)de de commerce n'avait pas résolu cette question , qui avait donné lieu à des dissentiments que la darté de la loi nouvelle nous dispense d'exposer. Le législateur, adoptant la solution la plus généralement suivie sous le G>de, a pensé que le principe dominant est celui que nul ne doit payer deux fois la même dette-, en conséquence, aucun recours pour raison des dividendes payés n'est ouvert aux masses des coobligés en faillite les unes contre les autres. Cette solution n'est pas seulement applicable au cas où tous les coobligés sont en faillite. Que Primus, dans les termes de l'hypothèse précédemment posée, soit ou non failU, il ne pourra, bien qu'ayant payé 25 en excédant de sa part, rien réclamer,
182 DfiS FAILLIÎES ET BANQUEROtTES.
& raison de cet excédant, dans la faillite de Secuniuâ qui a soldé toute la dette en monnaie de faillite.
U faut donc dire, en généralisant davantage la solution, que le eoobligé solidaire n'a point de recours contre la faillite de son coobligé, pour là dette commune représentée par le dividende que cette masse a payé.
U est manifesté que Tobligation naturelle continué de peser sur le failli envers son coobligé. Secundus, pour être réhabilité, n'aura rien i mç payer, puisque j'éi reçu 100, totalité dé ce qui m'était dû; mais 11 dura S5 ft pkjet à Primus.
2. Qu'arrivera-t-il si, payé de 75 par Primus, et inè présentant dans la faillite de Secutldus pour ma créance nominale de 100, Secutidus paye un dividende de 40 pour lôO? Évideminent, comme je n'ai à réclamer que ^00 de Primus et Secundns réunis, la faillite de Secundus n'àurà toujours i me payer que 25. Que deviendront les 15 formant l'excédant du dividende que paye Secundus? La réponse est facile -, chaeun comprend que les 15 seront payés à Primus. Rien n'est plus juste. S'il est équitable que la faillite de Secundus n'ait pas à souffrir de ce qu'elle a deux créanciers, il est tout aussi équitable qu'elle n'ait pas non plus à en bénéficier. Elle ne payera pas deux fois; mais du moins faut-il qu^elle jpaye une fois. Elle doit 100; elle me paye d'abord ce qui me revient, puisque je suis placé en première ligne ; puis elle paye le surplus à Primus, qui reste utilement créancier pour toute la part de sa créance que la mienne n'a pas absorbée.
Le nrème raisonnement et le même calcul sont facilement applicables si, au lieu d*un coobligé solidaire, il y en a plusieurs, et si, par exemple, ayant pour codébiteurs solidaires quatre faillis, et ayant été payé de 75 dans les trois premières faillites, je me présente, n'ayant droit qu'à un solde de 25, dans la quatrième faillite, qui, payant 40 pour 100,
devra enëdrè sur ce dividende, et moi payé, 15 à la créance. L'article 543 a durement résolu cet ordre de questions en décidant que, lorsque la réunion des dividendes que donneraient les faillites des coobligés excéderait le montant de la créance en principal et accessoires, un recours pour cet excédant sera ouvert à ces faillites les unes contre les autres. La même sdution s'applique au recours à exercer par ceux des coobligés qui ne seraient point en faillite.
3. Reste un troisième ordre de questions. S'il y a un excédant, à qui, des divers coobligés, sera-t-il dévolu ? L'article dit qu'il le sera, suivant Tordre des engagements, à ceux des coobligés qui auront les autres pour garants. M. Bravard (') a critiqué ces mots : suivant V ordre des engagements^ comme pouvant s'entendre de l'ordre matériel chronologique. Le texte de l'article explique trop nettement la pensée qui l'a dicté pour qu'aucune équivoque de ce genre soit possible. On suivra Tordre des garanties, en s'attachant à la nature du titre; en d'autres termes, les garantis seront préférés aux garants ; ce qui est aussi équitable que facile à comprendre. * L'article 543, dit un arrêt à mon rapport du 10 août 1852, n'autorise les coobligés à exercer les uns contre les autres que les droits qui leur appartiennent à raison du caractère i^ des opérations ayant existé entre eux, » Appliquant cette règle à l'existence d'un compte courant, cet arrêt décide que la situation respective de deux masses, comme créancière et débitrice Tune de l'autre, sera fixée par le solde final dé leur compte, et sans égard à la valeur nominale des billets que les deux faillis s'étaient réciproquement remis en se les transmettant par endossement.