‹ Traité des faillites et banqueroutes, Volume 2Chapitre 8 sur 61 · S'n s'agissait de coobligés non garantis les uns envers · texte numérisé non relu

S'n s'agissait de coobligés non garantis les uns envers

('] Examen comparatif et critique , pAge 136.

184 hbs failutes et banqueroutes.

les autres, rexcédant se partagerait dans la proportion suivant laquelle chacun aurait, au delà de sa part virile, contribué/tu payement de la dette.

Article 544. — « Si le créancier porteur d^engage- <i ments solidaires entre le failli et d'autres coobligés (c a reçu, avant la faillite, un à-conopte sur sa créance, « il ne sera compris dans la masse que sous la déduc- (c tion de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui (c restera dû, ses droits contre lecoobligé ou la cau- « tion.

i Le coobligé ou la caution qui aura fait le paye- « ment partiel sera compris dans la même masse « pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. »

i. Le payement total d'une dette à laquelle sont obligés plusieurs codébiteurs solidaires éteint les droits du créancier à regard de tous les codébiteurs. Le payement d'une partie de la dette éteint, envers le créancier, à Tégard de tous les codébiteurs solidaires, la portion de dette payée.

Ces principes de droit commun sont appliqués sans hésitation lorsque les codébiteurs sont solvables. Mais on a vu que l'article 542 y fait exception en cas de payement par des codébiteurs en faillite. Bien que le payement effectué, en dividendes, par la faillite d'un codébiteur, soit légalement total, en ce sens que cette faillite est totalement libérée, néanmoins, l'équité prévalant, le législateur n'a point voulu attacher à ce payement, en partie fictif, tous les effets d'un payement réellement intégral. De même, en cas de payement partiel, bien que la portion payée soit éteinte, la loi commerciale a considéré que le créancier, s'il a su, en recevant

SBCONDE PARTIE, ARTICLE 544. 185

œ payement, qae la portion restant due devra être réclamée dans one faillite, ne peut équitablement être censé avoir attaché à la réception du payement partiel la même intention libératoire que s*il existait une certitude ou une possibilité d'être effectivement payé de Vintégralité du reliquat.

La situation est autre si tous les codébiteurs étaient sohrables au moment de la réception du payement partiel. Le créancier, payé alors en partie, a conservé, à ce moment, ses chances et ses garanties pour le payement intégral du reliquat ; et la circonstance de force majeure résultant d*une faillite n'existait pas encore pour modifier son intention libératoire. Les principes de droit commun reprennent donc leur empire. La portion de payement reçue avant toute fait* lite des codébiteurs solidaires éteint la portion de dette alors payée.

Cest à tort que Ton a cru voir une contradiction entre les articles 54& et 544, destinés à régler des cas différents. L'article 542 établit des règles spéciales pour les cas de payements après faillite; l'article 544 applique aux payements partiels avant faillite les principes du droit commun, et détruit, en ce point, les difficultés et les doutes qui naissaient de Vobscurité de l'ancien article 538.

% Les à-comptes à déduire sont tous ceux qui oht été reçus avant le jugement déclaratif, et non pas seulement ceux qui l'ont été avant le fait de cessation des payements (*).

3. La dation d'un gage n'est point un payement, et ainsi iln'en résultepasun à-compte. Ce n'est pas parce qu'il est payé, c'est parce qu'il est nanti, que le créancier gagiste se trouve soumis aux articles 546, 547 et 548, quant au règlement et

(') G. de Paris, 8 mai 1S60 ; Dallos, 50, 2, 151.

iéè DES FAILLITES ET BAlfQUZROUTES.

à Teiercice 3e ses droits dans la faillite de ceax de ses débiteurs qui l'ont nanti (•).

i. La seconde partie du premier paragraphe de rârtîcle 344 conserve au créancier ()ayé partiellement ayant la faillite d'un de ses feodébîtéurs ses droits contre le coobligé ou la caution pour ce qui lui reâtej'a dû. Ici le droit spécial créé par Tarticle 542 reprend son application. On me devait 100; j'ai été payé de 2S avant toute faillite. S'il y a faillite des divers côobtigés, je me présente ddns toutes les faillites, jusqu'à firtdit payement, pour 75, devenus la valeur nomiliale dé mon titré lorsque la pi*emièrè faillfte fil éclaté.

Lé futur fdiin ihè devait 100. Le côobligéy ou la caution, m'ont payé, à sa déchargé, 25 avant la faillite ; la failHte continue à dévoie 100, quoiqu'elle ne me doive, à moi, que 75. A qui devra-t-elle les 25? Évidemment ce sera au coobligé ou à là cautioA qtii ont payé à la décharge dû feJUi. Cest ce que décide le dernier paragraphe de l'article 534.

Pour les 75 qui mé restent dus, je continue à avoir pour obligés solidaires, non-seulemerit le failli, mais encore le coobligé et la caution. Si le coobligé ou la caution sont solvables, nulle difficulté ; ils me payent; peu m'importe que ce soit en s'aidant du dividende qu'ils toucheront du failli, ou au moyen de leurs autres ressources personÏÏélles. S'ils sont tombés en faillite, aurai-je, sur le dividende qtfib toucheront du failli en recouvrement de l'à-compte à moi payé par eux, un droit de préférence relativement à leurs autres créanciers, jusqu'à mon parfait payement ?

Non -, je ne l'aurai pas. Ce serait créer contre les autres créanciers de la caution ou du coobligé en faillite un privilège que rien ne justifie.

(^) Arg. d'arrêt de laCh. civile du 23 novembre 1862.

8SCOI«DB PARTIBy ARTICLE S44. 187

Lfai atitéats àvàîébl ëét)êhdaût ('), sous Vâhciéii Code, nrement criti4iiè cette isoliition. Ils y voyaient une contrafietion avec Tarticle iSSâ do Code civil ainsi conçu : <( La

« subrogation ne peiil nuire àû créancier lorsqii'il n*a

1 &é payé (jii'eii parUë; èii ce cas, il peut exercer ses t droits, pour ée qui lui resté dû, par préférence à celui « dont il n*à reçu qu'un payement partiel. »

1. Bravard (^) a clairement réîuté cette objection : il a démontré quô lé dréancier, lorsqh'îl a i^eçû son dividende dans la masse da débiteur principal, a reçu tout ce que cet aetif loi dévfait. Uadmetti*é à t>rehdre part aux divideiides, wft-sëuletbetit pour té qui lui ébdl dû lors de Vouverture de là liiUite, mais, en out^e, pour ce qui était dû à la caution, ce iièrtàt dire, en d*âutrè$ termes, que le failli, ou plutôt fictif do fitilli, reste soti dêbiteii^ Âè toute la somme» comme «ï tfy avait pas eu d'i-conipte payé avant la faillite.

Ajoutons que, saàs douté, une partie de Tobjection sub- ^) eu ce que la cautiob, en venant concourir avec le crétbcièr dans là faillite du débitent* principal, diniinuera fit^e peu lé dividende proportionnel àfférant à ce créan- ^. Hais ce miditrie affaiblissement de dividende, qui se i^tit sut la masse eiitièrë, se trouve amplement balancé f» te droit qui, en vertu de l'article 542, appartient au w&nder ôôtitre la caution, jusqu'à parfait payement pour toute la valeur nominale de la créance restant due à Toutertore de la faillite du débiteur principal, et sans égard au ^déûde touché dans cette faillite par ce créancier.

Les premiers projets avaient résolu explicitement cette gestion dans un paragraphe final auquel on a reproché de

('] PirdflMUi, n* 1)16 : Vineeni, page &25. n Examen comparatif €i critique, page 186.

présenter deux propositions contradictoires, au moios ^i apparence, et dont Tune accordait le principe du droit direct, tandis que l'autre le niait. Ce paragraphe, supprimé par le second projet du gouvernement, était ainsi conçu : ^ Le a créancier, si le coobligé ou la caution ne sont point en fail- (( lite, pourra réclamer directement, jusqu*à concurrence de « ce qui lui restera dû, la part à eux afférente dans la faillite a du débiteur principal \ si le coobligé ou la caution sont (( eux-mêmes en faillite, il n'exercera son action que contre « leurs masses. »

Dans la première des deux hypothèses que cette disposition avait prévues, l'exercice du droit direct demeurera presque toujours inutile*, car la caution, restée solvable, peut payer sur tous ses biens ; le droit de saisie-arrët, et le principe général de l'article li66 du Gode civil qui autorise les créanciers à exercer les droits et actions de leur débiteur, suffisent d'ailleurs à toutes les éventualités.

Pour la seconde hypothèse, la question que nous venons d'examiner se trouvait explicitement résolue. Hais on a pensé que cette solution n'avait pas besoin d'être textuellement exprimée ; qu'elle résultait suffisamment des principes généraux et même de la rédaction du 2^ § de l'article 544, qui, n'assignant aucun privilège spécial à tel ou tel créancier de la caution, suppose, par ce silence,,qu'elle n'aura, en cas de faillite, que ses représentants ordinaires, c'est-à-dire sa masse.

5. La caution est admise au passif pour ce qu'elle a payé à la décharge du failli. La Cour de Paris (*) a conclu de là avec raison que la femme ne doit pas être admise pour indemnité des obligations qu'elle a contractées en cautionnant son mari, si elle n'a rien payé sur ces obligations.

(<) 2 Juin 1853; Devill., 53, 2, 564.

Abticle 545. — « Nonobstant le concordat, les • créanciers conservent leur action pour la totalité de « leur créance contre les coobligés du failli. »

1. La question tranchée par cet article était généralement résolue dans un sens contraire sous Tordonnance de 1673. Ole divisait, sous l'ancien Code, les auteurs et la jurisfrodence.

: S. L*article du projet primitif, adoptant une distinction soaveDt admise, était ainsi conçu : k Le créancier ^ui a t acquiescé i un concordat dûment homologué conserve t son recours pour la totalité de sa créance contre les autres « coobligés. n le perd, s*il a volontairement consenti au « concordat. »

Mon rapport s'exprimait ainsi sur cet article, que la Commission proposait de modifier : a A défaut de cet article, on opposerait au créancier qu'il a, par le concordat, fait à Fun des débiteurs solidaires remise d'une partie de la dette, et que, par application de Tarticle 1210 du Code civil, il ne conserve son action solidaire contre les autres codébiteurs ifat sous la déduction de la part du failli, auquel il a con- Kùû on concordat. Cest même ce que la Cour de cassation a jogëC). Cette conséquence des principes généraux du droit ne Saurait, en cas de remise par concordat, être consacrée pv le légidateur ', car le caractère de cette remise est d'être forcée. Le projet de loi avait essayé, pour retenir la plus gnnde part possible des principes ordinaires du droit civil, de distinguer entre les remises forcées et les remises volon- Uires par concordat. A Tappui de ce système, on peut dire <|ue le créancier, s'il conserve son recours contre les autres

r) U létrler 1817 ; 10 nofembre 1819.

obligés , n'aura pas intérêt h ob^nir par le concorda;^ conditions avantageuses , puisqu'il ne sera pas çxposé aux mêmes chances 4^ perles que les créanciers qui n*ont d'^atre obligé que le failli. Maïs on répond que la remise faîte par un concordat ne saurait jamais être réputée volontaire ; qu'elle est toujours censée faite en vue spéciale des nécessités qu'impose Tétat des affaires du débiteur. Punir, par la pert^ de son recours, le créancier qui consentirait au concordat, et l'obliger, pour conserver Vintégralité de ses droits, i jprder le silence et à se contenter d'acquiçsççr après hoin9lqg^tion, c'est, en réalité, çxclure cp créancier d^es délibérations. Cette exclusion, qui peut souvent blesser gjravemçnt ses droits, conduirait, dans bien des cas, à rendre tout concojrdat impossible. Qu'une maison de banque tombe en faillite, la plus grande partie de ^n passif pouri^^ sç ço|apiposer de lettres de change et de billets revét^3 de plu^eui:s signi^tures. Si tous les porteurs de titres à plusieurs siçpi^tures sont contraints par la loi, sous peine de pçx^djçe toi;^t recQurs^ jf s'abstenir du concordat, il deviendra ii^possible <^e i;évtnir 1^ majorité en noinbre et la mig|orité (jl<e^ t^ois quarts ej^ ^^on^^ alors même qu'une faible minorité s'çppo^erajjt seule ^ l'ac^ ceptalion de conditions raisonncjbles. Ces considération^ ont décidé votre Commission à supprimer le 2* § (*). »

En conséquence de cette proposition, le premier pi^n^pr^phe fut seul adopté, avec quelques chi^igements de rédaction. La rédaction actuelle, proposée par \p sçjcond projet du gouvernement , rend clairement^ k pens^, de la loi, quj^ a voulu conserver aux créancier^, en cas de concordat , tous

(*) Ce passage tient pour avéré que la mijoriité ep nombre le oUoiie lar les eréanciera yériflés et non sur les créancien présents. U fient donc à Tappoi de Topinion développée au n* 7 de l'article 607.

kors (jbroits contre les cool>Iigés du failli, sans faire atfcune distinction entre les créanciers qui ont consenti expressémeojtau concordat, ceux (|ui ne Pont adopté que par acquiescement tacite, et enfin ceux qui y ont été soumis, contre leur Toeu et leur yote, par la volonté de la majorité.

SECTijOsrs u ÇT ni.

VmS G1ÉA1IGIB18 PfilYlLtotS ET ttfWtïïÉSUJKU,

1. Ces deux sections ne sont point destinées à présenter r^isemble des règles qui, en cas de faillite, déterminent les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires. Les dispositions spéciales de la loi des faillites sur cette matière n*ont que deux objets : aider Tapplication du droit commun, tel qu'il résulte principalement du Gode civil; apporter à ce droit quelques modifications particuUères. Si la loi avait entrepris de codifie^ toutes les règles à suivre, elle aurait été obligée de reproduire le texte du Gode civil et des lois qui Font complété. Mais ce travail, que la loi des faillites n'a ni pi^ ni dû faire, est-il bon de nous en afiranchir?

Entrer à fond dans cette vaste et difficile matière^ ce serait introduire dans notre Traité un autre traité non moins important et non moins long -, de telles digressions rendraient impossible la composition de tout ouvrage \ car, quelque sujet fie Ton aborde, tout ce qui peut occuper rintelligence sp tient et s'enchatne. D'un autre côté, les hypothèques, et surtout les privilèges, jouent dans les faillites un rôle trop considérable et trop pratique pour que l'on puisse omettre de «'en occuper.

Nous tâcherons de nous tenir à égale distance des deux ^eils, et d'exposer nettement les principes fondamentaux destinés à éclairer les solutions particulières , tout en nous

abstenant des développements qui nous perdraient dans les détails.

2. Qu'est-ce qu'un privilège? Quels droits y sont attachés? La réponse à ces questions est écrite ainsi qu*il suit dans le texte des articles 2093 à 2099 du Gode civil :

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d*étre préféré aux autres créanciers, même hypothécaires : c'est une cause légitime de préférence qui fait exception à la grande règle en vertu de laquelle les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités de privilèges. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence. Les privilèges peuvent être sur les meubles et les immeubles.

L'article 2114 du Code civil définit l'hypothèque un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent

Tandis que le principe dominant, a l'égard des créanciers chirographaires dans une faillite, est l'égalité de condition et le droit à des dividendes proportionnels à la quotité des créances, le principe dominant, à Tégard des privilégiés et hypothécaires, est la conservation du gage spécial, qui, nonobstant la faillite, continue à garantir particulièrement la créance à laquelle il a été régulièrement affecté.

Les hypothécaires et.privilégiés sont hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques ou privilèges peuvent leur garantir utilement; ils entrent dans la faillite pour leurs créances ou portions de créance que le privilège ou l'hypothèque demeurent impuissants à couvrir.

3. Voici quelques-unes des conséquences de cette ré^le : Les créanciers hypothécaires peuvent, jusqu'à la forma-

SECO!n>E PARTIE, TITRE I, CHÀP. VII, SEGT. II ET III. 193

lion de l^union, poursuivre Texpropriation des immeubles sur lesquels ils ont hypothèque : articles 571 et 572.

Les créanciers privilégiés peuvent, après le jugement dédaratif, continuer contre les syndics les poursuites qu'ils ont antérieurement commencées contre le débiteur ] ils peuvent commencer des poursuites contre les syndics, sauf, en certains cas, une suspension de trente jours pour le privilège du locateur : artices 443, 450, 458 et 501.

Les privilégiés et les hypothécaires doivent faire vérifier leurs créances-, mais cette vérification n'est indispensable qoe pour conserver leurs droits éventuels dans la masse chin^raphaire. Ils n'ont pas voix au concordat, en dehors des eoQv^itîons duquel leurs droits spéciaux demeurent placés ] kor vote au concordat est incompatible avec la conservation de ces droits spéciaux : articles 501, 508, 51S, 552.

Ds font partie de Tunion, sans y perdre leur droit de préférence^ mais ils n'ont plus, à partir de l'union, d'action individuelle contre la faillite que pour faire, en cas de contesUtiOD, reconnaître par les tribunaux leur privilège ou leur hypothèque. Us n'ont pas à attendre , pour leur payeinent, les répartitions générales; les privilégiés sur les meubles s<Mit payés sur les premiers deniers rentrés ; les privilégiés SOT les immeubles et les hypothécaires ^nt payés sur la distribution du prix des immeubles : articles 529, 551, 552 et suivants, 563, 572.

Lorsqu'ils ont des intérêts contraires à ceux de la masse cfairographaire, ils. ne sont point représentés par le syndicat; ils peuvent former tierce-opposition aux jugements rendus avec celui-ci qui leur préjudicient ('). Lorsqu'un jugement, rendu avec les syndics, a attribué à un créancier privilégié

('} Ch. te reqiiètes, U juin 1837.

un droit de préférence, il n'y a pas chose par là jugée contre la prétention qu'un autre privilégié élèvera plus tard afin d'être préféré au créancier dont le privilège a été judiciairement reconnu (').

Les syndics ont qualité pour demander, au nom de la masse et contre les créanciers hypothécaires, que l'ouverture de la faillite soit fixée à une époque qui entraînerait l'annulation des hypothèques (^).

La question de savoir si les privilégiés et hypothécaires ont été représentés par les syndics offre quelquefois des diflfrcultés ] notamment lorsqu'il s'agit du payement des dépenses d'administration de la faillite. Nous l'examinerons plus tard.

Nous avons, sous l'article 443 n^ 34, distingué les actions dans la faillite et sur la faillite. Il importe également de ne pas confondre les dettes provenant du chef du failli avec les dettes contractées par la masse. Cette distinction joue un grand rôle dans l'examen des questions de privilège ; et il faut soigneusement discerner les privilèges dans la faillite des privilèges sur la faillite : les premiers sont ceux qui, entre les divers créanciers du failli, appartiennent à certains de ces créanciers préférahlement aux autres*, les seconds sont ceox qui, entre les dettes auxquelles la masse entière est collectivement obligée, confèrent à quelques-unes de ces dettes un droit de préférence.

SECTION u.

DES GRÉAlfCIEAS NANTIS DE GAGE, ET DES CRÉANCIEltS PRtVIliGltfS SUR LS8 BIENS MEUBLES.

Article 546. — a Les créanciers du failli, qui se-

(«] Ch. civ., rejet, 11 mars 1838.

(*) Caen, lÔjuiUrt 1844.- Devill., 45, 2, 189.

• ront valablement nantis de gages, ne seront inscrits

• dans la masse que pour mémoire. »

Article 547. — a Les syndics pourront, à toute « époque, avec Vautorisation du juge-commissaire, c retirer les gages au profit de la faillite, en remt boorsant la dette. »

ÀimcLE 548. — « Dans le cas où le gage ne sera « pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le « créancier moyennant un prix qui excède la créance, « le surplus sera recouvré par les syndics ; si le prix « est moindre^ que la créance, le créancier nanti vien- « dra à contribution pour le surplus, dans la masse, « comme créancier ordinaire. »

ARTICLE 549. — ce Le salaire acquis aux ouvriers (I employés directement par le fiailli, pendant le mois K qui aura précédé la déclaration de faillite, sera ad- « mis au nombre des créances privilégiées, au même « rang que le privilège établi par l'article 2101 du « Code civil pour le salaire des gens de service.

(c Les salaires dus aux commis pour les six mois « qui auront précédé la déclaration de faillite seront « admis au même rang. »

Abticle 550. — « Le privilège et le droit de reven- « dication établis parle n® 4 de l'article 2102 du Code « civil, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne « seront point admis en cas de faillite. »

1. Ainsi que nous l'avons remarqué, il faut, sur tous les cas qui ne sont point expressément réglés par cette section,

en matière de privilèges sur les meubles, s'en référer ao droit commun.

2. Les privilèges sur les meubles, c'est-â-dire le droit d'être payé par préférence sur le prix en provenant, ne doivent pas être confondus avec le droit aux meubles, c'est-à-dire le droit de conserver, de reprendre ou d'acquérir la possession, Tusage ou la propriété des meubles eux-mêmes en nature. Nous traiterons ailleurs de ce droit aux meubles, notamment lorsque nous nous occuperons de la revendication et de la rétention.

3. Les privilèges sur les meubles sont généraux lorsqu'ils donnent droit à être, par préférence, payé sur la généralité des valeurs mobilières-, ils sont particuliers lorsqu'ils ne donnent droit à la préférence que sur la valeur de certains meubles qui leur sont particulièrement affectés.

Les privilèges généraux sont énumérés et classés par Tarticle 3101 du Ck)de civil. L'article 2102 énumère les privilèges particuliers, mais sans les classer, soit entre eux, soit relativement aux privilèges généraux. De cette absence de détermination des rangs sont nées, dans la pratique et dans la doctrine, de très-graves difficultés. Doit-on blâmer le législateur de s'être abstenu de ce classement? Je répondrai^ avec MM. Grenier et Troplong (*), que l'établissement d'une échelle graduée de préférences entre les privilèges spéciaux n*était pas possible, ainsi qu'on le verra dans le développement des questions particulières dont nous aurons à faire l'examen. Toutefois le législateur a peut-être porté trop loin la réserve^ il est plusieurs de ces questions qu'il pouvait trancher.

(«) Grenier, Hypothèques, tome îl» n» 294 ; Troplong. hinUges, n* W, tr- Uele 209G.

SEGOm>E PARTIE, ARTICLES 546 A 550. 197

Les articles 190 et suivants du Code de commerce ont cru poQToir régler, avec toute précision, le rang des privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer. Ils Vont fait avec la plas grande clarté^ et nous nous contenterons, sur cette matière spéciale, de renvoyer à ces articles, applicables en cas de faillite comme en tout autre cas.

Le rang des privilèges se règle, en premier lieu, par la volonté de la loi lorsqu'elle est formellement exprimée. La fiivear de la cause, qui a guidé la loi lorsqu'elle-nième a expressément classé les rangs, doit être interrogée pour opérer les classements sur lesquels la loi a gardé le silence; et parmi les causes les plus favorables, il faut placer la possesâon du meuble, et les dépenses sans lesquelles, n'existant pas ou n^existant plus, il ne serait une valeur pour personne. On doit aussi, dans le doute, et a défaut de motifs plus directs foamis par la nature de la créance, s'attacher à Tordre que la loi a jugé à propos de suivre, alors même qu'elle n'a pas exprimé la volonté de classer les rangs.

4. Nous nous occuperons d'abord des cinq classes de privilèges de l'article 2101 du Gode civil, qui s'exercent sur la généralité des meubles dans Tordre réglé par cet article; pais 6* des privilèges du Trésor public; et enfin T à 13* des sept classes de privilèges sur certains meubles compris en rarUcle2102.

1* Frais de JusUoe.

1. Le droit des créanciers ne s'étend pas sur les biens qui n'appartiennent point à leur débiteur. Lorsque, pour conserver les biens du débiteur, ou pour les convertir en un prix sous forme duquel les créances se payeront, Tintervention de la justice a été nécessaire, les frais de justice sont des

dépenses sans lesquelles une réalisation de payement aurait été impossible. Confondre ces frais parmi les créances ordinaires, et ne les acquitter que par concurrence avec les créances dont ils ont sauvé ou réalisé le gage, ce serait en laisser une partie à la charge des personnes qui les ont déboursés, ou, en d'autres termes, enrichir les créanciers aux dépens d*autrui. L'équité et la raison veulent que le prix des biens n'arrive dans les mains des créanciers qu'après défalcation et payement préalable des frais de justice, sans lesqueb ce prix n'existerait pas pour eux.

Pour parvenir à la constitution légale de faillite, nécessaire à la conservation des biens du failli et des droits des créanciers, l'accomplissement de certaines formalités de justice est indispensable, et certains frais sont indispensables à cet accomplissement. Ces frais sont donc privilégiés.

La nécessité de ces frais, évidente par elle-même, est si impérieuse aux yeux de la loi, que deux dispositions importantes ont été prises pour leur acquittement. L'une résulte de l'article 461, qui met à la charge du Trésor public l'avance des premiers frais en cas d'insuffisance de deniers-, l'autre est écrite dans les articles 527 et 528, qui, si l'insuffisance de l'actif pour payer les frais subséquents arrête le cours des opérations avant Thomologation du concordat ou la formation de l'union, permettent de clore la procédure de faillite.

2. Mais ces frais de justice , garantis par un privilège qui s'étend sur la généralité de l'actif, pourront- ils primer les créances pour le sûr et libre exercice desquelles la déclaration de faillite, sa constitution légale , ses opérations n'ont ricB eu à conserver? Ainsi le créancier hypothécaire, le créancier nanti d'un gi^e, le propriétaire qui avait sûreté suffisante par les meubles garnissant les lieux loués, seronMls

SECOia>E PARTIE, AaTlCLBS 546 A 550. i99

obligés de laisser passer devant eux des frais qui n'ont en rieo servi leurs droits? Je ne le pense pas.

Si celte solution avait besoin d'être appuyée par des textes, on en trouverait la confirmation dans rarticle 662 du Code de procédure civile ainsi conçu : « Les frais de poursuite seront prélevés par privilège, avant toute créance autre qoe celle pour loyers dus au propriétaire » ; et dans Vartide 461 de notre loi, en vertu duquel le Trésor public , lorsqu'il a fait l'avance des premiers frais, est remboursé par privilège sur les premiers remboursements, mais sans préju- <&ce du privilège du propriétaire. L'on a pensé que le propriétaire, n'ayant eu nul besoin de la mise en faillite pour coq* aorv^ son gage, ne devait pas être primé par les frais que la mise en faillite a occasionnés. La même pensée résulte, plus ciaireaient encore, de l'article 191 du Code de commerce, qui, en réglant les rangs des privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer, place en première ligne les frais de justice, mais dans les termes suivants : « l^'Les frais de justice « et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution « du prix. »

Ces principes servent à résoudre la question de savoir en qwls cas des frais devront être payés sur le prix des immeu« Mes avant les créanciers hypothécaires.

S'il s'agit des frais de justice faits pour parvenir à la vente te.immeiiUes, aucune hésitation n'est possible : ces frais <!«iit été nécessaires à l'exercice des droits du créancier hypothécaire doivent évidemment le primer. Mais la diffî- (^ devient plus grave s'il s'agit des autres frais de syn-

La Cour de Rouen (') avait jugé : que les syndics définitifs

i'\ e DOTembro 1812, Dalloi, FaUUte, n» 1048.

étant les mandataires tant des hypothécaires que des chirographaires , les dépenses de gestion et d'administration approuvées par le juge-coinroissaire doivent être colloquées sur le prix des immeubles par préférence aux créances hypothécaires. La Cour de Paris (') a jugé, au contraire : « Que la gestion et Tadministration du syndic d'une faillite ont uniquement pour objet la répartition, entre les créanciers, de Tactif mobilier et du reliquat du prix des immeubles après l'entier acquittement des dettes hypothécaires ; que le privilège dû à raison des frais auxquels cette gestion et cette administration donnent lieu ne peut donc jamais s'exercer que sur les valeurs à distribuer a la masse chirographaire. » Ces deux thèses soAt trop absolues. La Cour de Bordeaux, puis la Cour de Rouen elle-même , ont sagement adopté une opinion moyenne en jugeant (^ : que les créanciers hypothécaires ne peuvent être primés par des frais de syndicat qui n'ont profité qu'aux chirographaires, et qui, inutiles aux hypothécaires, n'ont en rien amélioré la condition de ceuxci. Par une autre conséquence des mêmes principes, la Cour de Colmar avait décidé (^) que les hypothécaires sont primés par les frais lorsque la preuve est faite qu'ils leur ont profité. Cette doctrine a été adoptée par arrêt de la Chambre civile, à mon rapport, du 8 mars 1848 : « Attendu que les créanciers hypothécaires sont placés hors de la faillite pour tous les droits que leurs hypothèques peuvent leur garantir utilement*, que le privilège pour frais de gestion et d'administration de la faillite ne peuvent affecter leur gage immobilier que dans le cas où ces frais leur ont directement ou indirectement ppofité. » C'est aux tribunaux, juges du fait, à appré-

(>) 26 avril 1836 ; Dalloz, Faillite, n« 1048.

(*] Bordeaux, 20 aoûl 1837 ; Rouen, 2 décembre 1841 ; Dallox, ibid.

{*) 4 Juillet 1831 ; Dalloz, Faillite, n» &&5.

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cier si les frais ont eu lieu dans Tintérét des hypothécaires. 3. En suivant cette distinction , on reconnaîtra que les hypothécaires qui, avant Funion, n'entraient point dans la masse, telle qu^elle se trouvait alors représentée par le syndicat, devront primer les frais faits antérieurement à Tunion ; et, quant à la portion des frais de syndicat faits après Tunion, 3 faudra considérer si ces frais ont été de nature à ne pou- Yoir profiter qu'aux chirographaires, ou s'ils ont eu tieu dans rîDtérèt général de la masse dont les hypothécaires font partie. Dans ce dernier cas seulement, la préférence sera due aux frais de syndicat. U est vrai que, ce cas advenant, le créancier hypothécaire sur lequel les fonds viendront à man« quer supportera seul, en réalité , la majeure partie des frais généraux de syndicat qui ont profité aux autres créanciers comme à lui, puisque, privé des effets utiles de son hypothèque par répuisement des fonds immobiliers , il sera réduit à ne figurer que comme créancier ordinaire dans la masse chi- Tographure. Hais cette conséquence de l'exercice du privilège est inévitable-, ce sera, d'ailleurs, au créancier hypothécaire à s'imputer de n'avoir pas usé de son droit pour exercer les poursuites qui lui étaient permises avant l'époque de l'union : article 572.

Un arrêt de la Chambre civile du 25 avril 1854 a fait application de ces règles à une espèce où une succession bénéficiaire, après avoir succombé dans un procès suscité par elle i un créancier dont elle avait contesté la créance, avait été colloquée avant lui à raison des frais de justice résultant du procès qu'elle avait perdu contre lui. Le principal motif de l'arrêt de cassation est : « Que la créance reconnue légitime et déclarée privilégiée pour frais de récolte et conservation de la chose commune pouvait bien être primée par les frais de justice proprement dits^ mais non par les dépens exposés

âOâ DES FAILLITES ET BAIVQUEROUTSS.

pour la faire écarter de la distribution, cas auquel Théritier bénéficiaire ne peut être considéré comme gérant TaB^re du créancier dont il conteste les droits. »

4. Ce n'est pas seulement en vertu de Tarticle 2101 da Code civil que les frais de syndicat sont privilégiés à titre de frais de justice -, c'est aussi en vertu de Tarlicle 565 de notre loi. Mais l'article 565 ne fait distraction préalable des frais et dépenses de l'administration de la faillite que sur le montant de l'actif mobilier ; c'est par la combinaison des articles 2101 et 2104 du Gode civil que ce privilège s'étend jusque sur les immeubles.

5. Nous avons parlé jusqu'ici des frais de justice faits pour Fadministration de la faillite et dans son intérêt; ils sont la dette, non-seulement du failli, mais aussi des créanciers euxmêmes ; ils donnent des droits, non dans la masse, mais sur la masse. Le privilège des frais de justice se confond, par les motifs qui l'ont fait établir , avec celui qui est conféré aux frais faits pour la conservation de la chose; il en diffère par ses effets, en ce que ce dernier ne donne qu'un droit spédal sur la chose conservée, tandis que le premier s'étend sur la généralité des meubles et des immeubles -, avec cette restriction, toutefois, qui résume ce qui a été dit jusqu'ici, qu'il ne s'étend que sur la généralité de ceux des meubles et des immeubles pour l'intérêt, la conservation ou la réalisation desqueb les frais de justice ont été faits.

Le privilège des frais de justice étant d'une nature mixte, qui participe du privilège général et du privilège spécial, si ces frais n'ont eu pour objet qu'un bien certain et détenniné, ils ne confèrent pas de privilège sur les autres biens , lesquels demeurent, à leur égard, chose étrangère.

6. Tous les frais exposés en justice ne sont pas des frais de justice privilégiés. Il faudra distinguer si les firaîs ont été

SECONDE PARTIE, AHTIGLES 546 À 550. â(^

faits contre le failli ou contre la masse. Les dépens obtenus OHitre le débiteur, antérieurement à sa faillite, ne sont que des accessoires attachés à la créance principale, et qui en suivent le sort. Toutefois, s'il s'agit, non de simples dépens, nais de frais de justice proprement dits, qui, en outre, aient profité à Tactif de la masse, ils seront privilégiés sur les objets sur lesquels ces frais auront été pour la masse une cause de profit. C'est ce qu'a fort bien jugé la Cour d'Amiens Q) en appliquant à ce cas le privilège des frais faits pour la conservation de la chose : « Attendu que Dion, fondé en titres réguliers, a agi légitimement en faisant saisir le mobilier de Morin, son débiteur, avant qu'il fût en faillite, et qu'en principe les frais de saisie et de garde sont privilégiés sur le mobilier, lorsqu'il y a lieu à distribution; attendu qu'une pareille sabie, quoique faite dans l'intérêt particulier de Dion , pouvant profiter aux autres créanciers de Morin, comme, dans le fait, elle leur a profité, puisqu'à l'ouverture de sa faillite, arrivée pendant Texistence de cette saisie, et avant qu'elle ait pu être mise à fin, les agents et syndics de la faillite oat trouvé tout ce mobilier intact et conservé par Dion, sans qu'ils aient été obligés de le revendiquer envers qui que ce fût; d'où il résulte que les frais de ladite saisie rentrent réellement dans le privilège établi par le paragraphe 3 de rarticle 2102 ; ordonne que Dion sera admis comme créancier privilégié sur le prix du mobilier saisi, et pour les frais de saisie et de garde. » J'approuve, en droit, la doctrine de cet arrêt, parce que j'admets, comme établie par lui en fait, l'assertion que la saisie a profité aux autres créanciers. Le jugement infirmé par cet arrêt avait posé en fait que Dion n'avait agi que pour son intérêt privé , et non pour la masse de la

(*} IS oofombre 1837 ; Dalloi, 40, 2, 9.

faillite, lorsqu'il avait fait saisir le mobilier *, ce qui n'était pas concluant, car il s'agissait de savoir, non dans quelle intention et en vue de quel intérêt te saisissant avait agi, mais i qui, par l'événement, la saisie avait profité. Si Ton admettait rhypothëse que la saisie n'aurait profité qu'au saisissant, il n'y aurait rien à objecter contre la thèse de droit du jugement attaqué, thèse fort juste en elle-même, sauf son application à l'espèce : « Attendu que le privilège établi par l'article 2101 ne s'applique qu'aux frais qui ont rapport a la masse de la faillite, tels que frais de scellés, inventaire, etc. , et qu'on ne peut donner ce nom, ni ce privilège, aux frais qu'un créancier particulier aurait faits contre un failli pour obtenir des condamnations dont les frais suivent le sort de la créance. •

7. S'il s'agit de frais résultant de procès soutenus par les syndics dans l'intérêt de la masse, il faut distinguer. Quelquefois les tribunaux, voulant punir une contestation mauvaise , mettent les dépens à la charge personnelle des syndics , et alors la masse n'y est point obligée ; mais cette condamnation ne devient ainsi personnelle contre les syndics que lorsqu'elle est formellement prononcée contre eux; c'est là une peine que l'on ne doit ni présumer, ni étendre. « Attendu, dit un arrêt de la Chambre des requêtes du 24 août 1843, que les syndics, agissant en cette qualité, ne sont que des intermédiaires qui, tant qu'ils se renferment dans leur mandat, n'assument pas de responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers -, qu'il est de principe que les obligations qu'ib souscrivent remontent à ceux qu'ik réprésentent. »

Quand les dépens sont laissés à la charge de la masse, et spécialement lorsque l'emploi en est autorisé en frais de syndicat, la masse doit les payer, et supporter le prélèvement

qiii s'en fait, conformément i rarticle 505, sur le montant de Factif mobilier. Souvent aussi le créancier qui gagne son procès contre la masse n'est néanmoins autorisé à employer ses dépens que comme accessoires de sa créance, ce qui lui donne privilège si sa créance est privilégiée, mais le réduit à ne les répéter que comme créance chirographaire si sa créance principale n*est que chirographaire. Dans le alence du jugement, le créancier qui a obtenu une condamnation contre la masse a la masse tout entière pour obligée (')• Il viendra par contribution avec les créanciers lur la faillite, parce qu'il n'est point privilégié à leur égard; il viendra par préférence aux créanciers dans la faillite, parce qu'il a pour obligée la masse qu'ils composent. Pour ttYcir s'il sera préféré aux créanciers qui ont privilège dans la faillite, ou aux créanciers hypothécaires, il faudra consi- » dérer si le procès a été soutenu dans l'intérêt des privilégiés et hypothécaires, et était destiné à leur profiter. Cette décision est une conséquence des principes que nous avons déjà développés. Ck)nformément à ces principes, la Ck)ur de Rouen ('; a refusé de comprendre dans les frais privilégiés de justice les frais faits par une femme pour sa séparation de biens demandée après la faillite, mais non contestée par le syndic, qui n'avait figuré dans l'instance que pour la régularité de la procédure.

8. Avoir la masse pour obligée, ce n'est pas avoir action personnellement contre les créanciers au delà de leur part dans l'actif. Un avoué, qui avait occupé pour une faillite, réclamait contre les syndics, en leur qualité de créanciers, le payement de ses frab ; il demandait même unecon-

(') Voir deax arrèU de U chambre det requêtet da 22 nofeinbre 1832.

P) » léTrier 1S40. Même arrêl de la même coor, le 6 du même moia; Oal-

â06 DES FAILLITES ET BANQUEROUTES.

damnation solidaire^ en vertu de i*article 20Q2 du Code civil, ainsi conçu : « Lorsque le mandataire a été constitué par « plusieurs personnes pour une affaire commune, cha- « cune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les « effets du mandat. » Sa prétention a été repoussée par Tarrèt suivant (') : « Attendu que, pour que Tarticle 3002 fût applical)le à la cause, il faudrait que le mandat ad litem dont le demandeur a été investi lui eût été donné par plusieurs personnes pour une affaire commune \ mais attendu qne les syndics, qui Vont chargé de soutenir le procès dans rintérét de la masse, n*ont pas agi comme créanciers, mais simplement comme syndics au nom de la masse, et qu'ainsi c'est à tort que le demandeur voudrait faire réfléchir contre eux personnellement un recours qui ne peut s'adresser qu'à la masse*, que la masse seule a donné le mandat; qu'une masse constitue une personne morale, distincte des individus qui la composent, seule représentée par les syndics, seule obligée par leurs actes à l'égard des tiers; que, dans cet état, n'y ayant qu'un seul mandant, l'article 2002 du Code civil était entièrement inapplicable. »

2» Fraii funéraires.

1. Le privilège des frais funéraires est général et s'étend sur tous les meubles et immeubles. La légitimité de ce privilège pieux s'explique d'elle-même. 11 ne prend rang qu'après les frais de justice, parce que les frais de justice sont nécessaires pour procurer la conversion des biens en un prix d'argent sur lequel les frais funéraires puissent être acquittés.

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