‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 10 sur 413 · CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV

lemeDt d'un fait odieux qu'il importait à Tintérét public de connaître.

Filangieri approuve la loi de Selon qu'il trouve empreinte de sagesse, et il ajoute (t. III. eh. 29) : cr Le législateur ne doit » point s'effrayer de cette censure privée ; loin d'être funeste, » elle sera très utile aui mœurs publiques ; elle enchaînera » le vice en éprouvant l'homme vicieux. »

C'est aussi l'opinion de M. Faustin Hélie (Revue de législation i 844 y t. XYIII, p. 206) : « Dans une société forte et pure, )) la vie privée devrait être ouverte aux regards aussi bien que y> la vie publique, car les actions de chaque membre de la cité » appartiennent à tous, puisque, d'une manière directe ouin- » directe, elles influent sur le bonheur et la sécurité de la cité » entière. »

1353. La loi anglaise s'est inspirée de ces idées; mais, en admettant la preuve delà vérité du fait difiamatoire, elle a fait certaines .réserves. Voici, en résumé, quelle est la législation britannique : Le plaignant a l'option entre l'action criminelle et l'action civile; il ne peut demander des dommages que par l'action civile. Si l'action criminelle est exercée, le prévenu n'est autorisé à la preuve q\ie si la société était intéressée à ce que les faits diffamatoires fussent publiés. Si, au contraire, l'action civile est mise en mouvement, la preuve est admissible, et le demandeur ne peut obtenir de réparation que si la diffamation l'a calomnié.

Bertrand , Régime légal de la presse en Angleterre. — V. aussi Consiilutions de la Géorgie et de la Californie, à la fin de ce volume, à Fannexe Législation étrangère.

On peut dire, au soutien de cette thèse et de cette législation, qu'il est éminemment moral de révéler un fait vrai ; de démasquer, pour l'honneur et le profit de la société, celui qui a failli. D'autre part, on fait encore remarquer qu'il est fort Juste d'autoriser celui qui est diffamé à prouver la fausseté des accusations dont il est victime, et de lui permettre de se laver de la souillure dont on cherche à le ternir.

1354. Mais ces considérations ne touchent qu'à une face de la question.

Lorsqu'on examine les inconvénients et les dangers de l'ad-

iô DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

mission de la preuve, ou est frappé des périls qu elle présenterait.

G est ce qu'on avait universellement compris dès le xyi*^ siècle, et tous les interprètes (Julius Glarus, Bartole, Cujas, Voët, etc.) enseignaient que la preuve n'était recevable que lorsque la faute intéressait Tordre public. Le Droit canonique décidait que, dans aucun cas, la vérité d'une imputation diffamatoire ne devait être admise en preuve.

Julius Glarus; Sen^^n/.^ § !nj., n" 15, p. 69 : Veritas convicii non excusai.

Dans notre ancienne jurisprudence française, cette opinion était également suivie.

r. Denisart, Collecl, de Jurisp.j v* Injure.

Dans son Traité des injures (1775),Dareau, analysant la jurisprudence des Parlements et de la Tournelle, disait déjà : « Dans tout État bien policé, il n'est nullement permis, comme )) on peut le penser, aux citoyens de se diffamer les uns les » autres. La tranquillité publique exige qu'ils se respectent » entre eux; autrement, l'injure de viendrait la source des » excès et des désordres les plus grands. N'importe que la » diffamation ait la vérité pour principe : si, sous le prétexte » qu'on ne dit que la vérité, il était libre de divulguer ce quon » sait sur le compte d'auirui, ce prétexte donnerait lieu à des » discordes et à des haines perpétuelles, »

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