‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 9 sur 413 · TITRE I. — DE LA PREUVE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES · texte numérisé non relu

TITRE I. — DE LA PREUVE DES IMPUTATIONS DIFFAMATOIRES ET INJURIEUSES

Section I. — Prohibition de la preuve, en ce qui concerne la vie privée et les simples particiUiers.

1352. C'est une question de haute philosophie sociale^ que de savoir s*il faut admettre la preuve de la diffamation, quand il s'agit de la vie privée.

A Athènes, une loi de Solon exonérait le détracteur de toute pénaUté, quand il prouvait la vérité de Tobligation ou de Tiniputation : « qui de alio detraxerit^ ni probaverit verwn esse quid objecit probrum mulctator. »

Sam Petit, leg, attic, p. 641, édition de Wesseling.

Il en était de même à Rome ; « eu7?i quinocentem infarnavit^ non esse bonumœquum ob eam rem condamnari, peccata cnim nocentium nota esse opportcre et expedire. »

Digeste, Loi II, de Inj'ur, et fam, UbeL

Cependant, un édit de Constantin [Code Théodosien, 1. 1, de fam, iibellis) punit les auteurs des libelles diffamatoires, bien qu'ils prouvassent Texistencje des faits allégués. Mais l'imputation verbale n'était passible d'aucune peine, si la preuve était fournie*

La loi saUque admettait la preuve lorsqu'il s'agissait seu-

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