‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 102 sur 413 · CHAPITRE lY, § V, ARTICLE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE lY, § V, ARTICLE XXXIX

La Cour de Paris, le 17 janvier 1838, a décidé qu'elles ne sont pas un compte rendu.

Contra, de Graitier, t. II, p. 3tt, dont noua suivons l'opinion.

Des omissions, inexactitudes, assertions controuvées, ne font pas perdre à un article de journal le caractère de compte rendu.

Rennes, li octobre 1850 (P., 50, 2, 593).

1687. En résumé, il y a compte rendu dans la relation sous une forme quelconque des actes de procédure, d'information ou d'instruction, des débats, des plaidoiries, des incidents ou des impressions d'audience.

Cpr C, 29 mai 1869 (deux arrêts).— Faustin Hélie, Aevue critique, t. IV, p. âil.

5« alinéa. — La publication du jugement nest-elh pas toujours autorisée, malgré Irs rrstririioiis que nous venons d*énumérer ?

1688. L'article 39 est formel : « Ces interdictions ne s ap- ^ pUquent pas aux jugements , qui pourront toujours être )» publiés. »

Il faut naturellement que les jugements aient été déjà prononcés à l'audience.

Rouen, 13 août 1847 (D., 47, 2, 12).

Le motif de cette autorisation de publication, c'est que l'on considère qu'elle est une chose morale , une satisfaction accordée à Tordre public. Si, à la vérité, le jugement contient les passages diffamatoires ou injurieux, en revanche il les flétrit et les réprime.

De Grattier, t. II, p. 326.

1689. Le mot jugement comprend : les jugements préparatoires, par défaut, sur exception, sur incidents; il embrasse aussi non seulement les jugements ordinaires, mais les ordonnances, les arrêts de Cours d'assises. Cours d'appel, chambre d'accusation, Cour suprême, etc., etc.

GreUel-Dumazeau, t. H, p. 363. — Ghassan, t. L n* 929. — De Gratlier, t. II, p. 322.

Il faut entendre par jugement les motifs et le dispositif de la décision.

Ainsi, il est interdit de publier les actes judiciaires ou extrajudiciaires des parties, tels que : factutns, consultations, mémoires, requêtes, etc.

Il en est ainsi des rapports, des exordes ou péroraisons de

plaidoiries.

Grellet-Dumazeau, 1. 1 , n' 1187. - De Grattier, t. U , p. 32Ô et 322. - Chassan, 1. 1, n* 928.

1690. On ne peut faire suivre de commentaires ou de réflexions la publication du jugement.

Ghassan, t I, p. 644. — Gpr. n** 436 et sm\., supra.

Outre qu'il y aurait une contravention encourue, le journaliste ne pourrait se refuser à insérer une protestation de la personne ainsi atteinte, laquelle pourrait d'ailleurs racttonner endommages.

Dijon, 29 mars 1882. France judiciaire, VI, 2, 713. — Cpr. n' 432.

1691. 11 importe de préciser que si les journaux ont le droit de publier les décisions judiciaires, la même immunité couvre la partie qui a fait cette publication même sans y être autorisée.

En effet, l'article 39 est général et absolu, et les jugements ou arrêts, même en matière de diffamation, peuvent toujours être publiés.

r. G., 2 février 1883. Contra, s/ l'ancienne l'^.gislution, Aix, 6 décembre 1867 (P., 69, 593).

Mais comme, d'après nous {voir u** 1677), l'article 39, dans la pensée du législateur, n'a visé que la publication par la voie de la presse, il ne serait pas permis d'afficher ou-de placarder le jugement, si ces mesures n'étaient pas autorisées par son dispositif.

Gpr. suprfi, n- 522 et 585.

Comment, si on n'adopte pas notre opinion, reconnaitra-t-on si l'insertion émane de la partie, ou si c'est le journaliste quj l'a faite sans y être provoqué?

« Comme la publicité par la voie des journaux est censée » émaner, non de la partie, elle-même, mais de leurs rédacteurs,

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