‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 103 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XXXIX

)> qui tiennent des lois constitutionnelles le droit de publier jo le texte des décisions^ elle ne pourrait évidemment être in- » terdite, encore moins être imputée à ceux qui ont figuré au » procès. Peut-être, cependant, faudrait- il distinguer entre la » publication qui se trouve dans le corps du journal et celle » des annonces qu'y fout insérer les particuliers dans une page » à ce destinée et moyennant un prix convenu... »

Chanreau sur Carré. Lois de la procéduf^e civile, t. VI, guesL 34ii bis.

Quant au compte rendu judiciaire, nous savons qu'on a liberté absolue en principe, sauf les restrictions énumérées.

r. n- 1669 et suiv. — Cpr. u- 1676 à 1683.

6* alinéa. — Interdiction de rendre compte des délibérations intérieures soit des jun/Sy soit des Cours et tribunaux,

1692. Cette prohibition est la consécration de la liberté comme du secret des votes, et la sanction de Tindépendanco des magistrats ou jurés. L'autorité morale de leur décision souflfrirait, disparaîtrait même, s'il était permis de révéler les désaccords de la chambre du conseil ou de déterminer la manière dont les suffrages se sont distribués.

Ghassan, U I, n* 970.

1693. Le secret des délibérations a de tous temps été imposé au]L magistrats.

D'Aguesseau fait observer que cette règle s'appliquait à tous ceux qui, par leurs fonctions ou emplois, avaient connaissance de la discussion dans les délibérés : président, conseillers, avocats, procureurs généraux, greffier, huissiers, secrétaires et clercs du greffe.

La loi du 26 mars 1793 avait détruit le secret en décidant que chaque juge opinerait à haute voix.

La Constitution de l'an III , article 208 , le rétablit.

L'article 309 du Gode d'instruction criminelle prescrit aux magistrats des Cours d'assises de délibérer à voix basse, et les lois des 9 septembre 1835 et 13 mai 1836 imposent aux jurés le secret des voles.

190 PUBLICATIONS INTERDÎTES, ETC.

Enfin, tous les magistrats prêtent serment de bien et fidèlement garder le secret des délibérations.

Décrets des H mars 1852, art. 8, et du 5 septembre 1870.

Tout juge doit accepter la responsabilité du jugement auquel il a pris part , et ne peut faire connaître qu'il a été d'un avis contraire.

Le juge qui, en signant une décision, déclarerait qu'il a été d'une opinion opposée, violerait la loi et serait passible des peines de l'article 39, s'il y avait publicité.

C, %7 juin 1891.

Il y a aussi infraction à énoncer, dans une ordonnance de la chambre du conseil portant renvoi , que ce renvoi a eu lieu par suite de la volonté d'un magistrat.

Ç., Si février 1837.

Le Cri du Peuple du 9 mars 1884 publiait la note suivante : « Le citoyen Morphy a été condamné hier par la Cour » d'assises de la Seine à six mois de prison et 1,000 francs » d'amende pour délit de presse. Ce vei-dict a été rendu par » sept bourgeois sur douze qui composaient le jury de la Cour » d'assises. A la sortie de l'audience, les cinq jurés qui ont » voté contre la condamnation de Morphy ont remis leurs » cartes au condamné; ils ont exprimé leurs regrets et l'ont » félicité de son énergique attitude. L'un d'entre eux nous a » même adressé cette lettre, et nous nous faisons un plaisir » de la publier :

« Monsieur le Rédacteur en chef,

» J'ai l'honneur de dégager ma responsabilité du verdict » prononcé par le jury de la Seine dans l'aflFaire Michel Mor- » phy. Salutations empressées. X..., propriétaire.

» Post-scriptum, Il y a encore des propriétaires qui valent » quelque chose. »

L'attitude de ce juré a provoqué le lendemain, dans la chambre des délibérations, avant le tirage au sort du jury, un incident des plus vifs. L'immense majorité des jurés figurant sur la liste de la session se sont élevés en termes indignés

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