C.,3 août
Il n'est pas nécessaire qu'une souscription soit ouverte. Nous avons dit plus haut que la quête de porte en porte était prohibée par la loi.
Les juges du fait 2ippvécieui souverainefnefit si l'annonce ou la souscription existent.
C, 26 août iS36, i*' septembre 1836.
6* alinéa. — Caractères de l'hifrariinn, — CnmpUcilé, — Cumul .
1703. L'infraction à l'article 40 est une contravention purement matérielle qui existe par le fait seul de l'ouverture ou de l'annonce de la souscription.
Ghassan, t. I, n' 980. V. n* 1697, in fine.
Mais les tribunaux ne doivent plus (art. 03, 15 2) applicjuer autant de peines distinctes qu'il y a d'annonces publiées.
V. suprkj n' 1695 et les renvois. — V. contrd , s/ l'ancienne législation, C, 1*' septembre 1836. — Ghassan, t. I. u" 2o7 et 988.
Comme dans toutes les contraventions dont la peine est supérieure à 15 francs d'amende, la complicité est punissable.
V. Toulouse, 24 juillet 1862 (P., 63. 560). — Gpr G., 15 février i8i3 (P., 43,2, 125).
Il s'ensuit qu'indépendamment du gérant du journal qui aura inséré l'annonce, on pourra poursuivre tous ceux qui l'ont aidé, etc., dans la perpétration de la contravention.
Ghassan, t. I, n' 981. — Gpr. article 43, %t.
Le cafetier quia placé sur une table de son établissement une liste, affiche, annonce de souscription, est complice de celui qui lui a fait dépôt ou remise de ces documents.
G., 25 avril 1835.