‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 110 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XL

Article 41.

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de Tune des deux Chambres , ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par Tordre de Tune des deux Chambres.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges ^ saisis de la cause et statuant sur le fond , prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, etcondamner[quiilappartiendraàdesdommages*intérèts.Lesjuges pourront aussi , dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois et six mois en cas de récidive dans Tannée.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à Taction publique, soit à Taction civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas , à Taction civile des tiers.

Articles 21, fi, 23 de la loi du 17 mai 1819; article 13, loi du 15 juillet

TITRE I. — Immunitk des discours et documents

PARLEMENTAÏRES.

Section I. — Des discours prononcés à la tribune des deux Chambres.

1704. Le mandat donné par le corps électoral à ses représontants ne peut êtie accompli qu'autant que la Iribunc par-

lementaire sera libre et indépendante. Les discours prononcés, les actes accomplis dans l'exercice du pouvoir législatif ne peuvent tomber sous d'autres surveillance et censure que celles des règlements émanés des Chambres elles-mêmes.

V, article IS de la loi constitulionneile du i^ juillet 1875.

Dans la séance du 20 avril 1819, Royer-Collard disait : « Les discours ici tenus sont les éléments de la discussion, 9 et la discussion est le moyen de la délibération. Si donc les » discours tenus dans les Chambres étaient soumis à une action » extérieure quelconque, la délibération des Chambres ne se- )) rait pas indépendante. Ur , rentière et parfaite indépen- » dance des Chambres est la condition de leur existence. C'^t )) pourquoi c'est un axiome du gouvernement représentatif » que la tribune n'est justiciable que de la Chambre. »

On ne doit pas distinguer entre les discours des sénateurs ou députés, ou ceux des ministres et commissaires du gouvernement, etc., qui ne seraient pas membres du Parlement.

Contra, de Graltier, l. I, p. Î20.

1705. Mais les opinions (jui, faute d'avoir pu être émises à la tribune, auraient été imprimées et publiées par des sénateurs ou députés sans avoir été lues aux Chambres, sont à considérer comme des publications ordinaires, exposant leurs auteurs aux répressions pénales habituelles.

Royer-Collard , dans la discussion de la loi du 17 mai 1819, disait, d'accord avec M. de Serres :

« Nos paroles sont soumises à votre juiidiction , mais les )) écrits ne le sont pas , puisque vous ne les entendez pas. Ne » les entendant pas , vous ne pouvez pas les juger s'ils sont » coupables. La Chambre répond sous certains rapports de » ce que nous avons dit devant elle, et c'est uniquement parce » qu'elle en répond que nous n'en répondons à personne ; >} mais elle ne peut pas répondre sous les mêmes rapports de » nos écrits, parce qu'elle n'est pas obligée de nous lire » coBWme elle est obligée de nous entendre. Peut-on admetti*e » que , relativement à la diffamation , le député qui n'est pas )) irresponsable quand il parle, qui peut être puni par la » Chambre s'il abuse de la parole , serait affranchi de toute

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