‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 112 sur 413 · V. suprà, n*' 1117 à 1119, et infrà, n- 1736 et suiv · texte numérisé non relu

V. suprà, n*' 1117 à 1119, et infrà, n- 1736 et suiv

Il a été jugé que la protestation adressée à la Chambre des députés contre une élection, bien que lue à la Chambre par un député et même insérée au Journal officiel dans le compte rendu du discours de ce député, ne peut être considérée comme imprimée par ordre de la Chambre.

Paris, 13 janvier 188() (P., 80. 87).

Section III. — Quid des discours et délibérations des conseils généraïuT , d'arrondissement ou municipaux ?

1709. Les dispositions du paragraphe 1^' de l'article 41 étant exorbitantes, on ne peut les invoquer en thèse absolue pour couvrir les discours tenus :

Dans le sein d'une assemblée de conseil général, d'arrondissement ou municipal;

C, 22 août 18&0, 33 novembre 1861, 22 janvier 1863 (P., 63, 3i5). - Chassan, t. I, n* 101, à la note. — Morin, v* Diffamation, n' 20.

Dans les collèges électoraux, pendant lesquels, d ailleurs, le législateur a sagement interdit toute discussion.

r. article de Ledra-RoUin, Gazette des Tribunaux, 25 novembre 1841.

Ainsi, les délibérations d'un conseil municipal peuvent être poursuivies, s'il y échet, pour diffamations ou injures.

Cpr, Bastia, 23 décembre 1875 [P., 1876, p. 331). — Rousset, n* 2406. - Chassan, t. II, n* 2304.

Ceci est très important, surtout depuis que la loi du 5 avril 188i a établi la publicité des séances.

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