CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI
Cependant, on doit reconnaître, par voie d'analogie, qu'il faut accorder quelque latitude.
r. Discours de M. Jules Simon, Gelliezet Le Senne, p. 474.
Cette question s'est posée lors de la discussion au Sénat, et voici ce qu'en a dit M. Pelletan dans son rapport :
« Faut-il étendre l'immunité et l'appliquer aux membres » des conseils généraux et des conseils municipaux ? Votre » commission a pensé que les délibérations d'un conseil gé- » néral ou municipal doivent rester sous Tempire du droit » commun, et peuvent donner lieu à une poursuite en diffai) mation.
» Cette responsabilité, néanmoins, ne saurait être absolue, » Un conseiller général, un conseiller municipal est appelé, » par l'obligation de sa charge, à donner son opinion sur tel » ou tel autre individu ; il la donne, non dans un sentiment )> personnel de haine, mais dans l'intérêt général du départe- 1 ment ou de la commune dont il est le représentant. Celui- » là aura-t-il ensuite à répondre en justice de l'accomplisse- » ment de son devoir ? Non, assurément. Ce qu'on viendrait » lui reprocher n'est plus un acte diffamatoire, mais un acte ad- » ministratif, et, par conséquent, ne peut être incriminé. Mais, » qui aura compétence pour résoudre la question ? Un des )) membres de la Commission inclinait à ce que ce fût le » Conseil d'État; un autre membre, M. Demôle, au contraire, » a demandé qu'on renvoyât la décision au tribunal des con- » flits, et il a proposé Tamendement suivant: « Si les discours » ou les rapports faits dans le sein d'un conseil général, d'un » conseil d^arrondissment on d'un conseil fnunicipal, ou en^ » core les délibérations de ces assemblées donnent lieu à une » plainte ou à une demande en dommages-intérêts, soit devant )) la juridiction civile, soit devant les tribunaux de répression, » la partie défenderesse pourra exciper, préalablement à )> toutes défenses au fond, du caractère administratif des dis- » cours ou des pièces incriminés. Sur cette exception, le juge » saisi sera tenu de surseoir, jusqu'à ce que le tribunal des » conflits en ait, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, » npprérié le mérite. Si le tribunal des conflits déclare Vexcep-
» tion fondée, V effet de celte décision est de dessaisir le jui/e » devant lequel la plainte aura été portée, ou Vaction intro- )) duite. Dans le cas contraire, les parties seront renvoyées, d^ » plein droit, devant cette juridiction , pour être suivi et sta- » tué ainsi qud appartiendra. »
» Votre Commission, tout en acceptant Tidée de M. Demôle » qui tend à concilier l'intérêt particulier avec Tintérêt géné- » rai, n'a pu accepter la proposition de notre collègue. Le Iri- » bunal des conflits est bien haut placé, bien rarement yt appelé à ju^er, pour ([u'on puisse le saisir à tout propos » d'une question, souvent insignifiante, de diffamation ou » d'injure. Ce mode de pi*océdure lointaine^ dispendieuse, )) équivaudrait à une véritable immunité. Votre Commission a )) préféré laisser au juge ordinaire le soin de décider ce qui » pourra, selon les cas, constituer un fait diffamatoire ou }» l'exercice légitime de la fonction. »
r. CeUiez et Le Senne, p. 524.
En résumé, ce <|ui ressort des déclarations de M. Pelletan, c'est que les magistrats saisis de l'action en diffamation ou en injure pourront déclarer qu'il n'existe pas d'intention de nuire [voir suprù^ n'»' 1123 et suiv.), ou de faute et d'imprudence {itifrày n*'» 1185 et suiv.). Mais, en ce qui concerne Tacte administratif, on ne saurait trop se mettre en gnrde conti*e les erreurs juridiques du rapport.