‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 114 sur 413 · V. supra, n" 105îi et suiv · texte numérisé non relu

V. supra, n" 105îi et suiv

Section IV. — I)u compte rendu des rt ébats parlementaires .

1710. L'article 41, §â, affranchit de toute action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres />i// de bonne foi dans les journaux.

Cette disposition est empruntée à Tarticle 21 de la loi du 17 mai 1819, sauf qu'on a retranché de o^ texte le mot « fidèle. »

Dans la séance du 20 av.iil 1819 A la Chambre des députés,

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