V. supra, n" 105îi et suiv
Section IV. — I)u compte rendu des rt ébats parlementaires .
1710. L'article 41, §â, affranchit de toute action le compte rendu des séances publiques des deux Chambres />i// de bonne foi dans les journaux.
Cette disposition est empruntée à Tarticle 21 de la loi du 17 mai 1819, sauf qu'on a retranché de o^ texte le mot « fidèle. »
Dans la séance du 20 av.iil 1819 A la Chambre des députés,