CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI
M. Guizot, commissaire du gouvernement, a justifié ainsi ce privilège :
« Là publicité des débats des Chambres est dans la faculté » donnée au public, de venir entendre tout ce qui se dit dans » ces Chambres, d*assister à ses discussions. Que font les rt journalistes quand ils publient ce qui se dit et fait dans la >i Chambre? Ils élargissent Tenceinte où le public est admis, )i ils font jouir la France entière d'un droit que tout le public ') ne peut exercer matériellement. Ainsi, il u'j/ a pas de délit » dans la publication de cp qui est public df droit. Donc, il y> n'y a pas délit dans la publication pure et simple, des » séances et des débats de la Chambre. Voilà le principe.,., >) le jounial n'est qu'un instrument de la publication autori- » sée , et en quelque sorte le porte- voix des débats et des A séances de la Chambre... »
La liberté de la presse en cette matière n'est qu'un corollaire de la liberté de la tribune.
1711. Mais le législateur de 1819 n'entendait protéger que le compte rendu fidèle et de bonne />>/, et la loi de 1823 avait fait du compte rendu infidèle et de mauvaise foi une infraction spéciale, punie sévèrement, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il renfermait un délit de droit commun.
1712. La Constitution du 14 janvier 1852 défendait de rendre compte des séances du Corps législatif par la voie des journaux ou par tout autre moyen de pu])lication , autrement que par la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par le président du Corps législatif (art. 42). Quant au Sénat, il fallait purement et simplement reproduire les articles insérés au Journal officiel (art. 16 et 18).
1713. Depuis 1870, il s'était introduit des améliorations considérables en matière de compte rendu. Les Chambres se sont efforcées de rendre facile la tache de la presse , en communiquant aux journaux, d'une manière aussi prompte que possible, un compte rendu officiel présenté sous trois formes : le compte rendu in extenso , le compte rendu analytique et enfin le compte rendu sommaire qui est expédié par voie télégraphique au syndicat de la presse.
1714. Avec la nouvelle loi du 29 juillet 1881 , il n'existe
plus de compte rendu obligatoire. La presse est en possession du droit des comptes rendus libres. La Commission du Sénat a fait disparaître de Tarticle 41 , § 2, le mot « fidèle o qui s'y trouvait d'abord et ajouté a fait de bonne foi ». On a ainsi laissé à la presse une liberté plus grande.
L'article 31, § 2, de la loi do 10 août 1871 sur les conseils généraux e&t aussi abrogé. — V. infrà, article 68, § 2.
On remarquera qu'aucune pénalité n'est même infligée au cas où le compte rendu est de mauvaise foi.
Mais, comme Ta dit M. Griffe : (( II est bien entendu que si » la reproduction d'un discours prononcé dans une Chambre >) ou des débats de cette Chambre était faite d'une façon per- » fide, pour atteindre tel ou tel citoyen, ou si elle constituait )j un fait diffamatoire ou injurieux (qui n'aurait pas été allé- » gué ou imputé dans le discours ou les débats), comme notre )) loi punit la diffamation et l'injure, le particulier lésé pour- » rait parfaitement se plaindre et obtenir réparation devant » les tribunaux. »
r. (alliez et Le Senne, p. 532.
La loi du 5 avril 1884 ne renfermant aucune disposition au sujet du compte rendu des séances des conseils municipaux, de nature à restreindre sa liberté, le compte rendu est donc libre.