V. Dareau, t. Il, p
Snr notre droit ancien consulter Eyssautier, Revw: pratique^ t. VlU. p. o et suiv., n*' 4 et 5.
Les révélations et articulations produites par les parties colitigantes devant les tribunaux, bien que, souvent, elles atteignent Thonneur, doivent être autorisées. Il ne serait pas possible sans cela de faire la lumière et de rendre la justice.
M*' Oscar Falateiif, bâtonnier de Tordre des avocats de Paris, dans un discours du 26 novembre i88i, à la conférence des avocats, a exprimé éloquemment les raisons de l'immunité accordée par la loi :
ff Les droits de la défense î Puis-je, en prononçant ces mots » devant vous, feindre d'ignorer les récriminations amères » qu'ils ont récemment soulevées ?
» La barre est le terrain d'une lutte; elle a donc ses émo- » tions, ses emportements, même ses violences î Qui pourrait i> s'en étonner ? Mais, n'existe-t-il pas du moins certaines li- » mites qu'il devrait être interdit à l'avocat de franchir, sous » peine d'encourir les communes responsabilités ? Voilà bien, » si je ne me trompe, la question posée, et pourquoi ne l'abor- » derais-je pas nettement, sans équivoques et sans détours ? » Or, quel est l'homme, je ne parle pas encore de l'avocat,
» quel est Tliomme qui, appelé à soutenir les intérêts d'un » ami, ou simplement d'un tiers, en dehors de tout débat de » justice, le fera sans émotion, sans chaleur, et, quoi qu'il » arrive, sans emportement ? Où est-il, celui que la conlra- » diction n'excitera pas et qui peut se promettre de ne pas » faire crier l'adversaire sous le coup de la riposte ?
» Je pose maintenant la même question pour lavocat : la » parole, a-t-on dit, est une arme. Quel est lavocat qui, en » la maniant, prendrait l'engagement de ne pas blesser ? Je » réponds, moi, qu'il n'en est pas un.
» C'est qu'il convient d'envisager les choses telles qu elles » sont et de ne pas se payer de mots. L'essence de notre pro- » fession, c'est l'indépendance, dans le sens le plus large ; » penser librement, parler de même, voilà le droit de défense » tout entier. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous » sommes les échos de prétentions, d'intérêts, de passions » contraires, et les lois de la répercussion ne cessent pas d'être » vraies quand on les applique aux choses de l' intelligence » et du cœur.
» Or, avant de juger l'attitude des avocats à la barre, songe- >) t-on à la nature des conflits qui les y appellent? Heureux, » sans doute, ceux de nos confrères que les sphères sereines » du droit pur retiennent presque exclusivement, qui pour- » raient, sans inconvénient pour leurs causes, ne pas pronon- » cer le nom de leurs clients, ou les appeler comme à l'école ; » T/'lim ou JV^ia / Heureux, encore, ceux qui recherchent » dans la description des matières industrielles les progrès » inventifs de l'esprit humain, au lieu de demander aux fai- » blesses de l'humanité le secret de ses misères !
» Au criminell'honneur, la liberté, la vie, sont les enjeux do » nos luttes. Ailleurs, les questions de famille avec leurs » débats multiples plus irritants les uns que les autres : sé- » parations de corps, adultères , désaveux de pateniité, desti- » tution de tutelle, les enfants à enlever au père ou à la mère, A pour cause d'indignité, les successions, les testaments avec )) leur suite inévitable de captationset de détournements, puis » les opérations financières, la ruine des uns , la responsabi- » lité des autres, le désastre de tous l
r.HAPITKE IV, S V^ ARTICLE XLI 207
» Et Ton voudrait qu'en présence de la justice qui doit dire » le deiTiier mot sur d'aussi cruels débats , l'avocat put ou- » blier les larmes qu'il a vu répandre ou les accusations im- )» placables dont son cabinet a retenti ; on voudrait qu'artiste » en représentation , il récitât un rôle appris d'avance et re- » produisit les intonations notées en quelques mots sur les ;) dossiers comme sur un livret ! Il devrait rester impassible )) quand tout s'émeut et frémit autour de lui !
» C'est qu'on ignore ce qu'est la perte de certains procès » et avec quelles anxiétés nous envisageons des défaites dont » seuls, à ce moment, nous pouvons calculer l'étendue. Aussi » n'attendez de l'avocat , à Theure de la lutte*, ni compromis- » sions, ni calculs ! S'il croit avoir dans son dossier, dans une » instruction, dans une enquête, la preuve de l'indignité d'un » adversaire, laissez son émotion éclater, dût-elle blesser ! — y> car la blessure peut-être juste et nécessaire, — et ne » demandez à aucun de nous le silence, s'il s'agit de dire » devant la justice ce que la justice a le devoir d'entendre. » N'a-t-elle pas le droit de tout juger? Elle a donc besoin de » tout connaître!
» Est-ce sans motifs, d'ailleurs, que la loi de 1819 a voulu » que les discours prononcés ou les écrits produits devant les » tribunaux ne pussent donner lieu à aucune action de diffa- » mation ou injure ?
» Est-ce sans motifs , qu'après une expérience de plus de » soixante années traversées par tant de révolutions et de » théories, la République, empruntant cette formule à la mo- » iiarchie , l'a transportée textuellement dans la loi de 1881 ?
» Et le Code d'instruction criminelle ne consacre-t-il pas » la même [idée nécessaire , lorsque l'article 319 donne à l'a- )) vocat le droit de dire, non pas seulement contre les témoi- » gnages,mais ce contre les témoins eux-mêmes », tout ce qui >) peut être utile à la défense?
» Voilà les principes que je devais rappeler. Il faut les » respecter parce qu'ils sont dans la loi ; il faut les y maiu- » tenir parce qu'ils sont la sauvegarde de tous. Limiter le droit » de défense, c'est à bref délai le supprimer !
» Mais je veux ajouter que plus l'avocat aura le sentiment
» de la libellé que la loi met à sa disposition, plus il devrase » faire une règle d*en modérer Taction. Le talent n'a pas be- » soin de la violence pour s'imposer ; s'il a le don de rémo- » tion vraie, il suffit à tout , au palais comme ailleurs. Puis, » faire d'un procès un prétexte à personnalité, chercher dans » les mots un raffinement qui rende plus cuisantes encore des » blessures parfois inévitables, demander à des accessoires ir- » ritants lai iment d'une discussion que ne comporterait pas à » lui seul le fait principal, ce ne serait plus faire œuvre d avo- » cat ! Ce ne serait plus plaider , ce serait mettre la liberté » de notre parole au service de la rancune ou de la haine!
» Or, nul parmi nous, s'il avait conscience d'un tel rôle, ne » voudrait l'accepter. Mais il faut compter avec les impres- » sions quelquefois si vives de l'audience, les entraînements » de certaines natures. Et il n'est pas impossible que parfois » l'excès se produise!
» La loi Ta prévu.
» Je sais bien qu'on a dit et écrit le contraire ; mais qui » parle de tout, n'a pas le temps de tout savoir.
;) Oui, la loi de 1819, l'ordonnance de 1822, la loi de 1881 » ont prévu ces excès possibles et les ont réprimés. Elles ont » pensé et Justement pensé que le magistrat maître de Tau- » dience avait qualité pour en apprécier le caractère et la » marche; ayant besoin de s'éclairer, ne sera-t-il pas disposé » à entendre tout ce qui doit porter la lumière dans son es- » prit? Et par la place qu'il occupe dans le débat , le sang- » froid qu'il y doit conserver , ne pourra-t-il pas mieux que » personne apprécier si l'émotion de la lutte n'a pas dépassé » la mesure qui doit être respectée et n'a pas provoqué quelque » entraînement excessif? Dans ce cas , par un mot dit à pro- » pos, il peut, sans rien compromettre, venir en aide au droit » et à la dignité de chacun. La loi l'y convie, et c'est là qu'est » le vrai remède !
» Mais si, par malheur, il faut aller plus loin, le juge » pourra, constatant l'effet, le punir... »
Ce sont là de belles et fortes paroles. D'autre part, on se souvient de ce passage de Beaumarchais dans le Mariage de Figaro^ acte III, scène xv : « Continuez à déraisonner,