‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 118 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI

» mais cessez de diffamer. Lorsque, craignant remportèrent » des pinideurs, les tribunaux ont toléré qu on appelât des n tiers, ils n'ont pas entendu que ces défenseurs modérés » deviendraient impunément des insolents privilégiés ; c'est '» dégrader la plus noble institution. »

La loi romaine avait déjà fait cette distinction : « A)ile om- » nia uutem universi advorati Ha pneheant patronnia jurgan^ )} lihus u( non ultra quain Ulium posrit utiliias, in licentiam » conviciandiyet mnlpdirendi tPmeritafempntruinpant : agant, » quod musa desidfrat : tempèrent se ab injuria. JVam si quis )) adeo procax fuerit, ut non ratione sed probris piUet esse » certandum, opinumis suie immunitionem patietw\ nec enim » conniventia commodanda est, ut quisquam negotio derelicto in » adversarii sui contumeliam aut palà/n pergat, aut subdolè, »

Lot 6, § If au Code, l>e poslulando.

Dans notre ancien droit, rordonnance de Montil-lez-Tours

(avril L343), article 54, défendait « sur peine de privation de

» postuler et d'amende arbitraire, ({ue, dorénavant, advocats

)) en leurs plaidoiries, procédant par quelconques paroles

» injurieuses ou coutumelieuses à rencontre de leurs parties

» adverses, en quelque forme ou manière que ce soit, ne dire,

i) ne alléguer ou proposer aucune chose qui chée en opprobre

» d'autruy , et qui ne serve ou soit nécessaire aux faits de la

w cause qu'ils plaident, )i

r. Ordonnance de Blois de novembre 4507, article Ht, et Ord:innance (f Yi-sur-Tine, en Provence, octobre 1537, chapitre 4, n* 9. — Cpr. Jousse histke civile, U II, p. 450.

1717. Aussi convient-il de préciser (|uc la loi n'a affranchi de toute action en diffamation ou en injure les discours prononcés ou les écrits produits pour la détense des parties, que tout autant qu'ils se rattachent à la cause. Et , dans ce cas même, en prévision des excès qu'ils peuvent contenir, ils n'échappent à l'action du ministère public ou à une action principale des parties en cause ou des tiers lésés , que parce qu'ils sont immédiatement appréciés, contrôlés, réprimés s'il est besoin, par une autorité investie du droit de les examiner, de les condamner ou de les absoudre.

Mang^in et Sore», t. l, n* 153.

1718. L'article 41, § 4, est ainsi conçu : v Pourront néan- » moins les juges, saisis de la 'cause et statuant sur le fond, » prononcer la suppression des discours injurieux, outra- » géants ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra )) à des dommages-intérêts. Les juges pourront aussi, dans le » même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers mi- » nistériels et même les suspendre de leurs fonctions. La du- » rée de cette suspension ne pourra excéder deux mois et six » mois, en cas de récidive dans l'année. »

1719. Ce qu'il importe donc de constater, c'est qu'en réalité devant les tribunaux, la diffamation ou l'injure qui se réfèrent à la cause lie constituent pas des infractions ordinaires, susceptibles de poursuites et punissablesd'une peine proprement dite.

V. Labbé, note au Sirey, 1881, 2, 4t. — Grellet-Dumazeaa, t. II, p. 193.

1720. Voici donc le principe à retenir ;

Les faits diffamatoires ou injurieux relatifs à la cause contre les parties en cause ou même des tiers ne donnent jamais lieu qu'à la répression prononcée par le tribunal qui est saisi de la cause. Ils ne peuvent motiver une action intentée séparément.

Merlin, RéperL, v Avocat, § 8. — V. intrà, n' 1721. C, 25 juin 18S4, la Loi, 28 juin.

Il en est autrement, dans certains cas, dos faits diffamatoires étrangers à la cause (art. 41^ § 3), comme nous le verrons plus bas dans la ^"^ section.

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