‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 12 sur 413 · CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV

des sceaux^ M. de Serre, ne se dissimulait pas tout ce que cette interdiction a d'anormal, de contraire au droit général de la défeiîse^ au principe qu'en matière criminelle la preuve est de règle et d'ordre public :

a Le système de la preuve, disait-il, est dans le vrai, le seul » qui soit capable de satisfaire pleinement Thonnéte homme » calomnié. Le calomniateur, prié inutilement de prouver ses 9 imputations^ n'a plus la ressource de ses subterfuges ordi- » naires. Il ne peut plus dire qu'il a cédé trop inconsidéré- » ment à la force de la vérité, à un juste sentiment d'indigna- » tion, et que si le jugement devait dépendre de l'exactitude ii des faits, il lui serait facile de montrer son innocence, en » prouvant beaucoup plus devant les juges qu'il n'a avancé » contre la partie qui le poursuit. Il ne peut alléguer mille » présomptions dont la malignité ne manque jamais des'em- » parer et de faire son profit. En un mot, forcée dans ses » derniers retranchements, la justice éclatante et non équi- )» voque de sa condamnation répare entièrement l'honneur » de l'ofiensé, au lieu d'y ajouter une nouvelle atteinte, comme » il arrive dans ces sortes de causes.

ce Avouons-le, ce système suppose des mœurs plus

» fortes, plus mâles, de véritables mœurs publiques enfin. » Mais serait-il accueilli par un peuple doué d'une suscepti- » bilité jalouse sur tout ce qui touche à l'honneur et à la » considération , par un peuple qui aime la liberté, mais qui "k abhorre le scandale? Supporterions-nous l'idée de mettre au » jour notre vie privée, de dévoiler nos relations les plus in- » times, souvent nos plaies les plus douloureuses et les plus » secrètes, à la première pai'ole offensive? Ne verrions-nous » pas là un appât présenté à la médisance, une arène ouverte » à la licence et à la malignité? Telle est la crainte qui nous » a déterminé à vous proposer d'interdire la preuve. »

M. Grellet-Dumazeau (t. I, p. 350) a mis fort bien en lumière les raisons de la prohibition de la loi : « Quels sont les faits » de la vie privée sur lesquels l'on a voulu jeter un voile? fi Des faiblesses, des ridicules, des vices, quelquefois des mal- » heurs, rien de plus ! Pour les crimes, pour les délits, pour » les contraventions, la voie de la plainte ou de la poursuite n. " 2

» directe est ouverte (voir notre art. 35, § 4). Que voulez- » vous donc révéler à la société, qu'elle ait un si grand intérêt » à connaître? Des chroniques de boudoir, des divisions de » famille, des revers de fortune, des travers de Tesprit, des )) difiTormités cachées? Mais quels enseignements profitables » pourraient jaillir de ces accidents, futiles ou vulgaires pour » la plupart, et accomplis sous la sauvegarde du foyer doy> mestique? »

V» aussi la note, p. 231, Œuvres politiques de Benjamin Constant, de la liberté de la presse, édition Charpentier, 1874.— Y. suprà, n»* 1088 et soir.

1357. C'est sous l'inspiration de ces sentiments que, lors de la réforme de 1863, on a édicté l'article 400, § 2, du Code pénal, que nous avons étudié sous l'article 29.

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