V. suprà,n" 1059et8uiv
Le même principe, admis en droit civil, pour les correspondances privées, consacre le secret et l'inviolabilité des lettres missives confidentielles.
Laloi du 11 mai 1868, article 11 (abrogée), était allée jusqu'à punir toute publication d'un fait de la vie privée.
1358. Le législateur de 1881, imitant en cela les lois belge, portugaise, prussienne, autrichienne, a consacré, à nouveau, le système de 1819.
On a tempéré, autant qu'il était possible, la disposition prohibitive , par les exceptions de l'article 35, § 4 : Aux cas de plainte de la part du prévenu, ou de poursuites commencées à la requête du ministère public, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
V. infrà, n" 1395 et saiv., Texpiication de ce paragraphe.— V, Rapport de M. Lisbonne, Celliez et Le Senne, p. 440 et suiv.
C'est donc en vain qu'on reprocherait à la loi d'accorder la même protection à l'honnête homme calomnié et au malhonnête homme diffamé, à propos d'un fait vrai. L'action du ministère public peut toujours être facilement provoquée : à son défaut, l'action civile peut s'exercer.
1359. M. Ballue, par voie d'amendement, a demandé à la Chambre des députés de substituer à la rédaction de la Com-