‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 14 sur 413 · CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV lU · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV lU

mission la rédaction suivante : « La vérité du fait diffaroa- » toire pourra toujours être établie. Si la preuve est rapportée, )) le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte. » Cette proposition a été rejetée.

y. CeUiez et Le Senne, p. 467 et suiv.

1360. Toutefois, la Commission du Sénat, se rendant à de pressantes nécessités^ a admis la preuvre des faits diffamatoires^ dans un cas absolument nouveau que nous examinerons aux n""' 138i et suiv. Il s'agit des imputations contre les directeurs ou administrateurs d'entreprises industrielles, commerciales ou financières, faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit (art. 35^ § 2).

1361. M. Bozérian a demandé, sans succès, au Sénat, d'autoriser la preuve, lorsque les imputations seraient dirigées contre un candidat à une fonction élective : « Le livre de la » vie des hommes qui aspirent à devenir des hommes publics » doit être ouvert et lisible pour tout le monde; je pense qu'il » n'est pas permis d'en supprimer ni d'en faire disparaître une » seule page; je pense que l'on n'est sûr d'avoir un honnête » homme public, que lorsque l'on est certain d'avoir affaire à ^ un honnête homme privé. Mais les seuls faits diffamatoires » dont la preuve sera admissible sont ceux qui se rapportent -» uniquement à l'élection. Il y aura donc un travail de sélection, » d'appréciation. »

Au nom de la Commission, M. Robert de Massy a déclaré qu'elle était « très sympattiique à l'amendement et aurait )) aimé l'adopter. Mais si, vis-*à-vis du fonctionnaire, on peut )) distinguer l'imputation qui conceiiie l'exercice de la fonc- » tion de ce qui est la vie privée , il y aurait, et il y a trop de » difficultés à préciser^ pour les candidats, ce qui n'est pas » de la vie privée. »

Ces observations très justes ont fait écarter l'amendement.

F. Celliez et Le Senne, p. 4S7-488.

1362. M. Hérisson avait fait d'abord admettre, par la Commission de la Chambre des députés, que la preuve serait reçue quand le plaignant aurait autorisé le prévenu à la rapporter. Cette exception a été ensuite rejetée par la Commission elle-

même, sur cette considération, qu'autoriser la preuve du fait diffamatoire, quand le plaignant le requerrait, serait l'obliger moralement à la requérir toujours et faire de l'exception la règle générale. Il y a d'ailleurs de telles circonstances où le demandeur en diffamation n'aurait pas la libellé de son initiative; quand, par exemple, le fait diffamatoire ne lui est pas exclusivement personnel.

V, Rapport de M. Lisbonne, XXIX. Celliez et Le Senne, p. 446-147.

Au Sénat, M. Bozérian a reproduit, sans plus de fortune, la proposition Hérisson : « Le diffamé, a-t-il dit, est le meilleur » juge de son honneur. Il ne veut pas seulement être vengé » par une condamnation, il veut encore être pleinement jusj) tifié. Et comment le sera-t-il, s'il n'a pas le droit de dé- » montrer que la diffamation est une calomnie ? Le diffama- » teur, qui sera peut-être un calomniateur, pourra dire, au » sortir de l'audience : J'ai été condamné, il est vrai, mais je » ne l'ai été qu'en vertu de la loi qui interdit la preuve du » fait allégué, a

M. Pelletan, au nom de la Commission sénatoriale a dit : « La preuve serait une descente de police dans l'intérieur du » plaignant et une visite domiciliaire dans ce qu'il y a de plus » sacré, dans l'intimité. »

r. Celliez et Le Senne, p. 491.

Gpr. sur cette question, sous le régime de la loi de 1819, pour la négative : C, 27 février 1827, 8 novembre 1833, 16 août 1882 (P., 83, 1, 53SJ. — Bories et Bonassies. v* Diffamation, n* 447.

Pour l'affirmative : Toulouse, 17 et 21 juin 1881 (P.. 83, 1, 53o), s/ Cassation. — Parant, p. 485.

Cpr. dans un système intermédiaire, de Grattier, t. I, p. 485. ~ Ghassan, t. U, n* 1850. ^ Legraverend, t. II, chapitre 5, p. 374, note 2.

1363. La preuve des faits diffamatoires ou injurieux est donc prohibée, quand il s'agit de simples particuliers, relativement à leur vie privée.

Il n'est pas défendu aux tribunaux correctionnels, pour déterminer l'étendue de la faute commise, et par suite la quotité des dommages-intérêts à allouer, de rechercher, d'après les faits, documents, etc., de la cause, si les faits imputés ont été ou non commis. Bien entendu, cette recherche ne sera

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