‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 130 sur 413 · V. mprày n* 1729 et iîl · texte numérisé non relu

V. mprày n* 1729 et iîl

Toutefois, si les motifs d'un rapport, d'une ordonnance, d'un arrêt, d'un acte d'accusation, coaîtituaient une diffamation non légitimée, les juges ne seraient pas à l'abri d'une action en responsabilité.

Mais la partie lésée ne pourra user <|uo de la prise à partie farl. 505 du Code de procédure), et elle devra établir le dol etla fraude. Toute autre action lui est interdite, sauf le recours au garde des sceaux. Le pourvoi en cassation lui est refusé, alors même qu'il se baserait sur les articles 80 et 88 de la loi du 17 ventôse an VH,qui permet de dénoncer à la Cour de cassation les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs. Au ministère public seul ox)mpète ce droit de dénonciation.

Cpr. C, 13 brumaire an VllI, 24 décembre i8i2, 29 janvier 1824, 2 juillet 1866 (P., 66,871).

Carnot, sur l'article 24i, Code dlnstrurlion rriminpUr, t II, p. 273 — De Grattier, t. I, p. 237. — Ghassan, t. I, p. 107,-1'. cependant p. IH.— V. xuprtt, n" 1203 et suiv.

M. Legraverend, analysant l'arrêt précité du 2i décembre 1822, se livre au commentaire suivant : « Si un acte d'accusa- » tion devient une arme offensive contre les individus étran- » gers à Taccusation laissée dans la main de magistrats pas- » sionnés et qui s'écartent de toute mesure, ne peut-on pas

» accuser la loi elle-même d'imprévoyance et d'impuissance, )} puisque des citoyens honorables seront livrés sans défense » possible à la perfidie et à la lâcheté qui se retranchera der- » rière un acte d'accusation et pourra impunément lancer à » son gré des diatribes sans encourir la responsabilité de ses » écrits ? »

Legraverend, t. I, chapitre 2, p. 446, note 1.

Cet auteur a oublié que la prise à partie est toujours possible.

Remarquons que dans le cas d'un jugement ou d'un arrêt qui émanent d'une collectivité de magistrats, la prise à partie sera essentiellement délicate pour ne pas dire impossible. Il est difficile de présumer que deux ou plusieurs magistrats ont obéi à des sentiments peu honorables^ et, en tous cas, le secret des délibérations empêche toute recherche des opinions.

Ghassan, t. I, n*' 141 et 152, —Cpr. fvprà, n* 1693.

Mais le droit de libre défense autorise l'appelant d'un jugement à critiquer la décision des juges du premier degré. Cpr. Rennes, 7 janvier 1811.

1738. On trouvera aux n^* 1198 et 1416 tout ce qui a trait aux procès- verbaux, dénonciations, réquisitions des fonctionnaires publics ou administratifs^ et aux immunités dont ils jouissent.

« Quie jure potestaiis a magistratu fiunt, ad injuriarum » actionem non pertinent. »

Loi 13, § 6, an Dig., De inj'ur, et fam, lih.

Il en est autremenl des parties qui auraient fait consigner dans quelqu'un de ces actes ou documents des diffamations ou des injures.

Bordeaux, 6 août 1833 (P., 34, 2, 433). - De Grattier, 1. 1, p. 236.

4" alinéa. -* Quand les faits diffainatoires ou injurieux se rattachent-ils à la cause?

1739. « Le tribunal devant lequel s'agite la cause est essentiel- » lement juge de la latitude que les parties peuvent donner à

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