‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 131 sur 413 · CHAPITRE IV, § y, ARTICLE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § y, ARTICLE XLI

» leur défense. Seul il peut connaître et déterminer la limite » qu'il n'est pas permis de franchir ou de dépasser. «

Dupin aîné, De la profession d'avocat^ t. I, p. Ô54. — Cpr. Colmar. 25 mal i845 (P., 45, 2, 269).

C'est en d'autres termes ce qu'à dit M« Falateuf dans le discours que nous avons cité (n® 1716). La plus grande latitude devra être laissée.

Merlin, Répsrt., v' Avocat, § 8. — Cpr. Ghassan, 1. 1, p. 96, n» 14.

La décision du tribunal est souveraine.

C, 4 mai 1865 (P., 65, 1390), 7 mars 1863(0. P., 63, 1, 377).

5* alinéa. — Article i036 du Code de procédure civile. — Suppression des discours et écrits diffamatoires ou injurieux. — Dommages-intérêts, — Des personnes qui peuvent demander des réparations et de celles qui peuvent y être assujetdes. — Tribunaux compétents.

1740. Le paragraphe 4 de l'article 41 dispose que les juges saisis de la cause pourront prononcer la suppression des discours injurieux, etc.

Il n'est pas question des écrits, mais c'est là une simple inadvertance du législateur. Son intention est formelle. Au Sénat M. Ninard, membre de la Commission, a dit nettement : « Lorsque les discours ou écrits ont été produits devant les » tribunaux, ceux-ci en sont les juges, a

Au reste, l'article 23 de la loi de 1819 , que reproduit notre texte, contenait le mot « écrits. »

Dans son rapport, M. Lisbonne s'est exprimé ainsi : « Nous )) n'avons rien à dire des immunités de la défense. L'expé- » rience a prouvé que les dispositions de l'article 41 que )) nous empruntons à la loi du 17 mai 1819 concilient, dans » une juste mesure, le droit de la défense avec le respect qui )) est dû aux intérêts des parties et des tiers. »

Ajoutons qu'on comprend difficilement la suppression des discours, tandis que celle des écrits est rationnelle.

V, Dutrac, n' 324.

1741. Les juges saisis de la cause pourront donc, en sta. tuant sur le fond, prononcer la suppression des discours, écrits diffamatoires ou injurieux, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts (art. 35, § 4).

L'article 1036 du Code de procédure civile leur confère aussi le droit de prononcer même d'office, de supprimer les écrits, do les déclarer calomnieux, et d*ordonner l'impression et Taffiche de leurs jugements.

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