‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 132 sur 413 · V. mprà, II" 239,et · texte numérisé non relu

V. mprà, II" 239,et

1742. A. — De la suppression des discours et écrits diffamatoires ou injurieux.

Dans ces deux dispositions géminées et combinées (art. 41, §4, de notre loi, et 1036 du Code de procédure), les magistrats trouvent une sanction complète. Ils peuvent supprimer d office les écrits injurieux pour des tiers, des magistrats ou Tune des parties, produits dans Tinstance.

C i8 messidor an XU. — Grenoble, 28 janvier 1832.— Bourges, 2 joillet 1841. — C, 4 décembre 1862, 28 juiUet 1870, 9 décembre 1874 (P.. 73, 380).

De Grattier, t. I, p. 241. ^ Dalloz, v* Frejfse, n* 1234. — Ghassan, t. I. p. 86.

1743. On ne peut évidemment ordonner (jue la suppression des écrits produits.

Koaen, 7 mars 1835. - Ghassan, 1. 1, p 91.

1744. L'instruction devant la Cour d'assises élant essentiellement orale, cette juridiction ne peut pas prononcer la suppression d'un mémoire diffamatoire ou injurieux qui lui est soumis. Les personnes atteintes ou lésées auront à se pourvoir par action principale et séparée.

1745. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer ou ne pas prononcer, selon les circonstances, la suppression d'un écrit prétendu diffamatoire produit devant eux.

G , 8 mai 1876 (P., 76, 102o). — V. surtout G., 4 mai 1865.

Il peut, en effet, arriver que la partie qui réclame la suppression d'un mémoire injurieux ait provoqué son adversaire par

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