CHAPITRE JV, § V, ARTICLE XL
des expressions également offensantes, soit dans ses écritures, soit dans ses plaidoiries.
Rennes, il mars 181i. Pal. chron.
Souvent aussi, les imputations ne seront <iue le développement nécessaire d'une demande basée sur le dol ou la fraude et seront motivées par la nature même du litige.
Paris, 12 juin 1846 (P.. 46, 2, 99). — Cpr. Chassan. t. I. p. 77. — V. (k»lmar. 5 mars 18^15 (P., 43, 2, 269).
1746. Ce n'est qu'au moment où elle statue définitivement sur la contestation principale que la juridiction saisie doit trancher la question de suppression.
Lyon, 21 juin 1871 (P., 72, 900). - De Graltier, t. I, p. 241. — Roussel, n- 2410.
1747. La cour à laquelle a été présenté un mémoii*epar une partie en cause peut, bien que, par suite d'un arrêté de conflit pris par le préfet et confirmé par le Conseil d'I^tat, elle ait été dessaisie de la connaissance de la contestation, prononcer encore la suppression de ce mémoire comme diffamatoire.
Paris, 20 décembre 18^ /S., 58, 2, 32).
Jugé de même, quoique les juges ne soient saisis que d'une question de compétence.
DeGrattier (t. I, p. 2i8, î278) enseigne à tort, selon nous, que les juges qui se déclarent incompétents ne peuvent pas réprimer les diffamations.
Cpr. C, 22 aoùl 18ol. — Dalloz, v' P/r.<.v.% ii" 120'.>.
1748. La Cour de cassation supprime d'office les inémoii'es injurieuiL pour les magistrats (fui ont rendu la décision attaquée ou pour l'autre partie.
C. 11 janvier 1808. 1" septembre 1810. 10 avril 1818. 26 août 1831. 26 août 1837.
1749. Le ministère public a le droit de demander par voie incidente la suppression des écrits injurieux.
Chassan, U I, p. 87. - Dalloz, v' Presse, n' 1264.
II, lo
Ce droit compète aussi aux parties en cause ou à leurs conseils qui seraient Tobjet d'imputations.
C, i6 août 1806. — Paris, 16 avril 1870 (D. P., 70, 2, lio). — Lyon. 13 janvier 1870 (P., 71, 653). — C, 9 décembre 1874 (P., 75, 380). — De Grattier, t. 1, p. 245. — Ghassan, t. I, p. 88. — Parant, p. 100. — Grellet- Oumazea-j, t. II, n« 93). — Contra, Favard de Langlade, Répert.^ 111, p. 119.
1750. D'une manière générale toute personne ({ui ue ligure pas au procès et contre laquelle un écrit diffamatoire ou injurieux est produit a le droit d'intervenir soit en première instance, soit en appel, bien que cet écrit soit relatif à la cause, pour en réclamer la suppression.
C, 19 juillet 1851, 7 avril 185S (P., 53, 1, 213), 2 juiUet 1866 (P., 66, 870), 10 février 1869 (P., 69, 898). — Grellet-Damazean, t. Il, n'« 932 et 933.— Carré, t. IL p. 39. — V. cependant n* 1723, supra, in finp,
1751. Les conseils OU officiers ministériels des parties comme les témoins de Tinstance sont, bien que figurant au procès, de véritables tiers.