‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 134 sur 413 · V. infrà, n- 1796 et suiv · texte numérisé non relu

V. infrà, n- 1796 et suiv

1752. Four supprimer simplement les écrits produits ou même adjuger des dommages-intérêts, il n'est pas nécessaire ((ueles faits diffamatoires soient étrangers au procès; il suffit qu'ils soient injurieux. •

C, 14 juin 1854 (S., 54, 1,611).

Dallox, v* Profse, n* 1529.

La suppression peut aussi être prononcée avec dommages, alors même que l'écrit ne serait pas de nature à servir de base à une action en diffamation (arg., art. 1036).

(jreilet-Dumazeau, t. Il, n' 887. — Ghassan, t. I. p. 77. — De Grattier, t. I, p. 240. — C., 28 juillet 1870 (P., 71, 780), 10 décembre 1872 (P., 73, o05), 6 juillet 1864 (P., 65, 545), 8 mars 1876 (P.. 76. 1025), 6 juin 1882 :P., 82, 1024).

1753. La suppression totale d'un mémoire renfermant des faits diffamatoires peut être ordonnée lorsque les passages incriminés n'en forment point une partie distincte.

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