‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 135 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI

des écrits sont calomnieux ; la loi s'en rapporte à Uur sa-

C, !7 juin 1847. Pal. chron.

1755. La partie qui se prétend injuriée par un discours ou un écrit, ne peut en demander le dépôt au greffe.

Bordeaux, i8 novembre 1828. Palais. — De Grattier, t I, p. 2S0. — Dallez, V Presse, n* 1263.

1756. Lorsqu'un tribunal constate que certaines articulations du mémoire d'une partie sont diffamatoires et sans utilité pour la cause, son jugement est en contradiction avec ses prémisses et doit être cassé s'il refuse d'ordonner la suppression de la partie du mémoire qui les renferme.

C, 4 novembre 1857 P., 58, 377).

1757. La suppression prononcée s'applique non seulement aux exemplaires produits devant le tribunal, mais encore à tous les exemplaires, qui doivent dès lors être entièrement anéantis.

Toutefois le pouvoir de suppression des tribunaux s'arrête devant des actes administratifs ou authentiques.

Tribunal de Rouen, 18 février 1873 (P.» 75, 640). — C, 7 mar^ 1876 (P., 77,931). — Chassan, t. I, n" 111 et 125. — De Grattier, t. I, p. 232 et

>Iais les imputations diffamatoires peuvent être supprimées dans V expédition d'un acte notarié^ tel qu'un testament.

Tribunal de Loches, 13 mars 1884. La Loi, 26 avril.

Ainsi encore, le juge d'appel peut ordonner la suppression, même dans les qualités d'un jugement, d'une imputation qui se trouvait originairement dans un écrit produit.

C, 10 février 1869 {P., 69, 898).

1758. L'aflSche et l'insertion du jugement peuvent en outre être ordonnées, même d'office, en vertu de l'article 1036 du Code de procédure.

Ghassan, t. II, p. 570. — De Grattier, t. 1. p. 251. - C.» 14 juin 1854 (O.P., 54, 1,389).

Sur les queilioiis d'affichage, d'insertion ou de publication du jugement : V. xuprà, n** 837 et suiv., 575 et suiv., et 1691.

1759. Lorsque la suppression n'est pas accompagnée de l'allocation de dommages-intérêts, le jugement est-il susceptible d'appel?

V. pour la négative, Kennes. 18 juillet 18i0. — Chasi$aii. t. (I, p. 555,

V. pour Taffirmative, de Grattier, t. I, p. i41. — Grellel-Dumazeau . t. II, n* 887, enseigne qu'il faut interjeter en même temps appel du jugement sur le for:d.

1760. B. — De\VaHocat'um des dommages ; rA'.v parties qui peuvent la réclamer; de celles qui y sont assujetties.

Les tribunaux ont aussi le droit d'allouer des dommagesintérêts.

Mais ils ne peuvent pas les accorder d'office, il faut qu'ils soient demandés.

Chassaii, t. 1, p. 87. — De Graltier, t. l, p. i4U. — Dalioz, v Presse. n' 1285.

1761. Le texte dit que'jes dommages-intérêts seront prononcés rontrr fini il appartiendra. Il s'ensuit que les conseils qui assistent la partie à l'audience peuvent, selon les cas, être condamnés aussi bien qu'elle-même à des dommages, à l'affichage , à l'insertion, etc. Ceci s'applique également aux témoins.

C.,25 mai 18U7, il mai 183t). — W C, 11 août 18i0. Défense injurieuse en Cour d'assises.

Cpr. Ghassan, l.l, p. 01. — DeGrattier. t. I, p. 2ii.

La loi romaine disait déjà pour les défenseurs des parties : (( Si mandata meo faeta sit alicui injuria, plerique ai uni , tam » me , qui mandavi , quam eum qui susrt*pit, injnriam ten neri, »

Ix)i 11, § 3, Digeste, (/f» Injur. et fam, lit).

Les dommages- intén^ts n'empêchent pas que l'avocat ou

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