‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 136 sur 413 · V. sitprà, n · texte numérisé non relu

V. sitprà, n

1762. Les tiers intervenants (voir suprà, w 1750) sont fondés aussi à conclure à des dommages-intérêts.

La Cour de Paris, 4 mars 1882 {France judiciaire ^ VII, 2, 43) a décidé que, si les tribunaux de toute sorte sont compétents pour prononcer la suppression des discours et écrits diffamatoires , les tribunaux de commerce, par exemple , ne pouvaient pas apprécier l'action civile des tiers endommagesintérêts , basée sur une diffamation contenue dans Tassignation introductive de l'instance commerciale. C'est à notre avis une grave erreur : la loi n'a pas distingué.

1763. Nous croyons que si les tiers n'interviennent pas et négligent de solliciter, avant que l'affaire soit jugée, des réparations civiles, ils ne pourront plus , par action 'principale , séparée, agir d'une façon quelconque.

Ghassan, t. I, p. 97, note 4. — De Grattier, t. I, p. 248.

r outra, Grellet-Duraazeau, t. H. n* 929. — Mangin, t. I, n» 156.

Nous devons pourtant reconnaître que les raisons invoqués par MM. Grellet-Dumazeau et Mangin ne manquent pas de force. Voici comment on peut les résumer : La loi du 29 juillet 1881, comme celle du 17 mai 1819, est purement pénale. A côté d'elle se place le privilège général de l'article 1382. Il n'est pas admissible qu'il soit permis dans un procès, à défaut d'intervention, de diffamer ou de calomnier une personne absente. Les parties en cause peuvent demander et obtenir des dommages ; les tiers ne doivent pas être sacrifiés, ï^ privilège de l'article 41 est déjà exorbitant et doit être restreint. A tout le moins, si la voie correctionnelle est interdite, qu'il reste une action civile.

1764, C. — Des tribunaux compétents.

Les juges de la cause sont seuls compétents pour connaître des faits diffamatoires relatifs à cette cause.

Bastia, 27 décembre i834. — C, 25 juin 1884. la Loi, 28 juin. — De Grattier, t. 1, p. 241-243. — Ghassan, t. I, p. 79, 85, 95..

Les tribunaux compétents sont tous ceux que nous avons énumérés au n° 1723 ci-dessus.

Notre article ne s'applique' pas aux mémoires produits devant une chambre d'accusation où Tinstruction n'est ni publique ni contradictoire. Ces chambres doivent suivre la marche tracée par l'article 219 du Gode d'instruction criminelle.

C, 18 octobre 1821,7 décembre 1821.— Ghassan, t. I, p. 93. — De (iraltier, t. I, p. 242.

Mais la Cour d'assises saisie de l'affaire peut-elle se borner à délaisser les parties à se pourvoir comme elles aviseront au lieu d'apprécier l'écrit et de statuer à son égard ?

r. pour la négative, Bastia, 27 décembre 1834.

Pour l'affirmative, Ghassan, t. I, p. 93. — Gpr. suprà, n* 1734, i« fine.

Lorsque la suppression des écrits injurieux est prononcée en vertu de l'article 1036 du Gode de procédure civile et non de l'article 41, § 4, les juges n'ont pas besoin de constater le caractère injurieux ou diffamatoire. Ils sont de plus souverains appréciateurs.

G., 6 juin 1882 (P„ 82. 1024-. — V. aussi mprà.iï^' 1754. 1758.

6* alinéa. — fnjonrtinns aux avocats et nffiriers mimstf^rieh, — Peines disciplinaires.

Articles 41, |^ 4, de la loi du 29 juillet 1881 ; article 103 du décret du 30 mars 1808 ; article 39 du décret du 14 décembre 1810 ; articles 16, 19 et 43 de l'ordonnance du ti) novembre 1822 ; articles 90, 1036 du Code de procédure civile,

1765. A. — Du droit d'injonction ou de suspension résultant de r article 4t,% 1 , de la loi du 29 juillet 1881.

Article 41, § 4, in fine. Les juges peuvent, dans les mêmes cas, faire des injonctions aux avocats et offi-

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