CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLl
ciers ministériels, et même les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder deux mois, et six mois en cas de récidive dans Tannée.
Sur les égards que doivent conserver les avocats, voir :
Etablissements de Saint- Louis, livre 2, chapitre 14, p. 463 et suiv. ~ Montesquieu, IHscours de rentrée en 1735, au Parlement de Bordeaux. — Dalioz, Réperl., V Avocat, n* 356. — Merlin, Répert,, v* Avocat, § 8. — Cfaassan, t. ï, n" 44 et suiv. — Mollot, De la profession d'avocat, n»' 59 et suiv. — Philippe Dupin, v' Avocat, ii*'59 et suiv., dans V Encyclopédie de Sebire et Carteret, t. II, p. 360 et suiv. — Duchaine et Picard, Manuel de la profession d'avocat, n" Î28 et suiv.
1766. Les dispositions de notre article ne sont relatives qu'aux diffamations ou injures envers les parties en cause ou des tiers. Elles ne peuvent être étendues aux manquements envers les tribunaux, les autorités publiques et les lois. L'exercice du pouvoir disciplinaire est réglé alors par les articles 16, 18 et 43 de Tordonnance du 20 novembre 1822.
C, 25 janvier 1834. Pal. chron.
Parant, p. 102. — De (irattier, t. I, p. 257. — Ghassan, t. 1, p. 87. — V. /«/>•«, u" 1776 et suiv.
1767. Il ne faut pas croire que tous les tribunaux énumérés au n«» 1723 ci-dessus puissent, en vertu de notre ar ticle, adresser des injonctions, ou appliquer des suspensions aux avocats et officiers ministériels.
Seuls, les tribunaux auprès desquels ils sont attachés sont autorisés à l'exercice de ce pouvoir disciplinaire. Il n'appartient donc pas aux juges, de paix, tribunaux de commerce, conseils de préfecture, tribunaux militaires, etc.
Ghassan, t. H, p. 570. — De Grattier, t. I. p. 256. — Dalioz, v' Presse, n- 1279.
1768. Les injonctions et la suspension peuvent être prononcées d'office, et sans provocation du ministère public.
De Graltier, t. I, p. 256.
1769. Les décisions prises contre les avocats ou officiers ministériels sont sujettes à appel, dans le cas où il y a suspension temporaire.
Ghassan, t. H, p. 583. — De Grattier, t. 1, p. 257. — Dalioz, v* Presse, n* 156. — K. article 103 du décret du 30 rnar* 1808.
Au sujet de la récidive [voir ce que nous avons dit aux n^- 103 et suiv.).
1770. B. — Dh droit d'injonction résultant de Tartiele i0!^6
dn Code de procMure eivile.
Ce droit, étant général et absolu, s*étend à toutes personnes, abstraction faite de leur qualité, et, par conséquent, il s'appliquera aux avocats, agréés, défenseurs officieux, etc., etc.
Il appartient à toutes les juridictions indiquées au n** 17i3.
1771. C. — />M droit de suspension, lorsqu'un indiridu remplissant une fowHion prh du tribunal cause du trouble.
Article 90 du Code de prorêdure ririle.)
Article 89. — Si uu ou plusieurs individus, quels qu'ils soient, interrompent le silence, donnent des signes d'approbation, soit à la défense des parties, soit aux discours des juges ou du ministère public, soit aux interpellations, avertissement ou ordre du président, jugecommissaire ou procureur de la Républipue, soit aux jugements ou ordonnances, causent ou excitent du tumulte fie quelque manière que ce soit, et s^, après Tavertissement des huissiers, ils ne rentrent pas dans Tordre surle-champ, il leur sera enjoint de se retirer, et les résistants seront saisis et déposés à l'instant dans la maison d'arrêt pendant vingt-quatre heures ; ils y seront reçus sur l'exhibition de l'ordre du président, qui sera mentionné au procès-verbal de l'audieuce (abrogé).
Article 90. — Si le tumulte est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine ci-dessus, être suspendu de ses fonctions ; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par
ClIAPITRK lY, § V, ARTICLE XLI 233
provisioD, ainsi que dans le cas de l'article précédent. Article 91 {abrogé),
1772. Les articles 89 et 91 sont abrogés : le premier par Tarticle 50i du Code d'instruction criminelle,