V. suprù, n»" 1538 et suiv
Le second par les articles 222 à 225 du Code pénal.
Boitard, Procédure rivile. H* éilition, n' 227.
Seul, l'article 90 est resté en vigueur malgré les articles 304 et 505 du Code d'instruction criminelle. Si, en effet, ces derniers textes ont armé les magistrats dont l'audience a été troubléeM'un droit d'action plus rapide et de répression plus sévèi'e que par le passé, ils n'ont statué ainsi qu'k l'égard des perturbateurs en général, et abstraction faite de toute qualité particulière, de nature à attirer sur eux un châtiment particulier aussi. Us ont laissé complètement intactes les dispositions des lois préexistantes, relatives aux troubles causés par des personnes soumises au pouvoir disciplinaire.
1773. Les avocats comme les avoués, huissiers, font incontestablement partie des personnes désignées dans l'article 90. I^ur ministère, soit par son objet et le but auquel il se voue, soit parles conditions auxquelles il s'acquiert et s exerce , par le serment qui le précède et les insignes qui en sont l'attribut, soit, enfin, par les règles auxquelles il est soumis et par le droit qui s'y attache, pour les premiers, de compléter, en certains cas, la composition des tribunaux, constitue de toute évidence une fonction judiciaire.
L'ordonnance du 20 novembre 1822 , loin d'avoir introduit des W»gles nouvelles, a, au contraire, maintenu formellement celles du passé, en édictant dans son article 1() qu'il n'est point dérogé aux droits qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.
C, îiavril 1875 (P., 76,314).
1774. L'article 90 est une disposition générale qui régit aussi bien les tribunaux civils que les tribunaux correctionnels.
Les jugements qu'ils rendent pour son application sont toujours exécutoires par provision.
M^tne arrêt. — Carré et Chauveau, Lois de la procédure civile^ t. 1, QuesL 429.
1775. Il faut que le jugement exprime que la condamnation est bien intervenue dans le cas de trouble produit par les moyens énumérés dans l'article 89.
Même arrêt.
1776. D. — Dps fnutps de disnplinp des avocats ou officiers mhiistcriefs, ro/nmises o?/ dérourpNcs à rnudi^ncp ou hors de r audience.
Décret du 30 mars 1808, ordonnance du 20 novembre 1822.
L'article 103 du décret du 30 mars iSOS dispose que : Dans les Cours et dans les tribunaux de première instance, chaque chambre connaîtra des fautes de discipline qui auraient été commises ou découvertes à son audience. Les mesures de discipline à prendre sur les plaintes des particuliers ou sur les réquisitoires du ministère public, pour cause de faits qui ne se seraient point passés ou qui n'auraient pas été découverts à Taudience, seront arrêtées en assemblée générale à la chambre du conseil après avoir appelé rindividu inculpé, etc, etc.