V. loi du 30 juillet
Les articles 16 et ^3 de Tordonnance du 20 novembre 1822 font l'application de cette règle aux avocats pour toutes les juridictions civiles ou criminelles, ordinaires ou exceptionnelles, devant lesquelles ils peuvent se présenter. Les juges de paix ont ce droit.
Chassan, t. II. p. 565. — C, 23 avril 1850 (P.. 51, 2, 68).
Ordouuaure du ^20 novembre iH22.
Article 16. — Il n'est pas dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises h leur audience par les avocats.