‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 140 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI

Article 43. — Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, contre la religion, les principes de la monarchie, la charte, les lois du royaume ou les autoritésé tablies, sera réprimée immédiatement, sur les conclusions du ministère public, par le tribunal saisi de Taffaire, lequel prononcera Tune des peines prescrites par l'article 18, sans préjudice des poursuites extraordinaires s'il y a lieu.

1777. Ces peines sont celles de Tavertisseraent, de la réprimande, de Tinterdiction temporaire, de la radiation.

I. Si l'infraction commise à l'audience par un avocat est un délit, il peut être condamné cumulativement aux peines de ce délit et aux peines disciplinaires.

Ghassan, t. I, p. ^. — Grenoble, 26 décembre 1828 (S., 29, 212).

1778. Va avocat ne peut, sans s'exposer à une pénalité disciplinaire, censurer dans sa plaidoirie soit les actions, soit les paroles, soit surtout les intentions du magistrat qui occupe à l'audience le siège du ministère public. Il ne peut pas prendre sa personne à partie, jeter sur lui le blâme, etc.

y, Paris, 17 février 1860. — C, 7 ayril 1860. — Cpr. C , 2D juiUet 1819. 25 janvier 1834 (S., 3i, 1, 84). — V. Morin, Dixniplinp judinaire. t. L n- 136 et suiv.

Et il n'est pas nécessaire que les paroles prononcées par Tavocat soient parvenues aux oreilles des juges, leur audition par le public suffit.

c, 24 décembre 1836 (S., 37, 1, 11).

L'appréciation des faits d'audience échappe à la censure de la Cour de cassation.

C, 25 janvier 1834, 19 août 1844. 7 avril 1860.

Mais si l'arrrét atta<{ué se fondait uniquement sur des considérations de droit, il pourrait «'tre révisé. C, 19 août 1844.

1779. Les tribunaux doivent se prononcer, au plus tard, en statuant sur laifaire même à Toccasion de laquelle il y a lieu

à répression disciplinaire. Leurs décisions sont^ susceptibles d*opposition, si elles sont par défaut, ou d*appel quand il y a interdiction temporaire ou radiation. Dans certains cas, pour violation do la loi, le pourvoi en cassation est permis.

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