‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 15 sur 413 · CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV

visée dans la décision qu'au point de vue du préjudice, et ne pourra jamais constituer une affirmation , directe ou indirecte, delà diffamation. Oncomprendquelejugeaitcepouvoir restreint au for intérieur, car la réparation à accorder sera évidemment d*autant plus grande , qu'il s'agira d'un homme honorable qui aura été calomnié dans son honneur.

Cpr. C, 16 août 1882 (P., 1883, 1, 535].

Le prévenu pourra faire entendre des témoins pour établir sa moralité, et le demandeur aura la même faculté ; mais il faut prévoir des allusions aux faits imputés, etc. Le magistrat directeur des débats devra montrer, à la fois, une sage prudence et une véritable largeur de vues.

1364. Il convient maintenant d'examiner une question importante. Lorsque le particulier diffamé dans sa vie privée saisit le tribunal civil {voh^ sous l'art. 45), au lieu de porter son action devant la juridiction correctionnelle, la preuve est-elle admissible?

Sous l'empire de la loi de 1819^ M. de Grattier tenait pour l'affirmative (t. 1, p. 467) : « La règle de Tarticle 20 de la loi du » 26 mai 1819, qui prohibe la preuve de la vérité des faits j) diffamatoires , ne s'étend pas au delà de la limite qu'elle » reçoit de la loi à laquelle cet article appartient, c'est-à-dire, » qu'elle est restreinte au cas où il s'agit de la poursuite d'un » délit, et par conséquent à l'action portée devant le tribunal » de répression. Lorsque celui-ci n'est point saisi, lorsque la » partie s'est adressée au tribunal civil pour demander la ré- » paration du dommage qu'elle a souffert, ces tribunaux, dans » l'appréciation et la preuve des faits, ne sont soumis qu'aux » règles du droit commun qui leur sont propres, d'après les » principes généraux du droit civil, et ils ne peuvent être liés

» par les dispositions d'une loi de procédure criminelle

» Dans ce cas, la preuve de la vérité des faits diffamatoires » sera toujours admise, sauf la preuve contraire. ))

V. Ghassan, t. II, n*' 1986 et suiv. — V. Limoges, 28 et 31 décembre 1841. — Douai, 7 janvier 1842 (P., 42, 2, 584). — Paris, 21 janvier 1843. — Orléans, 13 décembre 1843 (P., 44, 1, 577). - Pau, 3 avril 1845. Gazetfe des Tribunaux du 9 avril.

Nous devons aussi signaler l'opinion de M. Reverchon : « Il n*est pas complètement exact de prétendre que la preuve » testimoniale de la vérité ou de la fausseté des faits allégués » ne puisse pas être faite dans une instance civile... Si, au lieu » de la voie correctionnelle, l'individu qui se croit lésé par » une certaine imputation se borne à exercer Taction civile » de l'article 1382, à raison du dommage qui lui a été causé » par une imputation, qu'alors il n'a pas besoin de qualifier » autrement, aucune raison légale ne s'oppose à ce qu'il soit » admis à prouver, pour aggraver et établir la faute dont il se )) plaint, que les faits allégués sont faux ; aucune raison légale j» ne s'oppose à ce queU'auteur de l'imputation soit admis, » pour se défendre, à prouver qu'ils sont vrais. Dans une » affaire de ce genre qui a eu un grand retentissement, dans » le procès civil des héritiers du Prince Eugène contre l'éditeur » des Mémoires du maréchal Marmont, des témoins ont été » entendus au sujet d'une imputation contenue dans ces mé- » moires pour éclaircir le fait dont il s'agissait, c'est-à dire » pour vérifier si le Prince avait réellement désobéi à l'ordre » qui lui aurait été donné par l'empereur, en octobre 1813, de )) ramener en France le corps d'armée qu'il commandait en » Italie. C'est en partie sur la preuve acquise de la fausseté de » l'allégation que la justice civile, même en présence du décret » du 17 février 1852, a fondé les dommages-intérêts dont elle » a prononcé l'allocation . a

Mais dans le système de M. Reverchon, le juge civil, ayant la faculté d'apprécier si les faits cotés en preuve sont pertinents ou admissibles, pourrait accueillir ou rejeter les articulations.

Palais, 1875, p. 891. Cons, Paris, 17 avril 1858 (D. 60, 2, HO). V. confràj Grellet-Dumazeau, t. II, p. 123, n* 808. — Toulouse, 17 juin 1881, s/ G., 16 août 1882 (P., 83, 1, 535).

Les inconvénients et les périls de la preuve, au point de vue du bon ordre, de la morale, de l'intérêt social, sont les mêmes devant la juridiction civile que devant le tribunal répressif. Aussi, déciderons-nous qu'avec la loi de 1881-, la prohibition est absolue. Cela ressort des termes généraux du§ 1^' de l'article 33, et de plus de cette phrase : « La vérité du fait dif-

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