‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 141 sur 413 · C. tt août 1844, DaMojE. P., v* Arorat, n · texte numérisé non relu

C. tt août 1844, DaMojE. P., v* Arorat, n

1780. Le droit accordé par l'article 103, S 1, dudéci^tde 1808 p€»ut être exercé de piano par le ministère public, et le Iril)unal peut aussi se saisir d'office.

C. 28avrU 1820 (D. P., 20, 1. 353). 8 janvier 1838 (P., 38, 1, U; D. P.. 38. 1, 8). 6 août 1844. — Limoges, 3 février 1847 iP.. 47, 1, 335^. — Baslia. 15 juillet 1857 (P., 58. 720).

Les tribunaux, nous l'avons dit, sont souverains pour apprécier les faits. Mais leur décision serait annulable si elle n'aftirmait que l'intention de l'inculpé et ne précisait pas vu i\uo\ consiste le manquement. «

C, 21 mai 1878 (P., 78, 1078). — T. Morin, t. il n'826.

1781. Les tribunaux seuls devant lesquels les fautes sont commis(»s ou découvertes sont compétents.

C , i9 décembre 1845 (P.. iô, 1. 116 .

Et ils ne le sont qu'à l'égard des avocats ou officiers ministériels (|ui exerceront devant eux ou seraient attachés à leur juridiction.

Chassan. t. 11, p. 569.

Mais les avocats ayant le droit de plaider devant tous les tribunaux et toutes les Cours d'appel, les fautes par eux commises dans les audiences sont susceptibles de la répression disciplinaire, ailleurs que dans le tribunal de leur résidence.

1782. I^es fautes d'audience consistent non seulement dans des paroles ou des écrits, mais encore en manquements de tout genre, par exemple en mauvaise tenue, défaut de déférence.

Cpr. C 18 novembre 1852. — Morio, n* 157 Ai.v, 158 his.

Généralement, et à moins (}ue la faute ne soit grave, les

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