‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 142 sur 413 · CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI 2:JÎ · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV, § V, ARTICLE XLI 2:JÎ

tribunaux procèdent au préalable par avertissement et invitent à la rétractation ou à la modification dans Fattitude prise.

lilorin, n* 154.

1783. On procède sommairement, les témoins sont entendus s'il y a lieu, Tinculpé interrogé et admis à se défendre.

1784. IL La disposition de Tarticle 103, § 2, permet aux Cours d'appel d'apprécier les faits extérieurs, les fautes des avocats et officiers ministériels, hors de Taudience (par exemple les injures, diffamations, etc., proférées par eux).

Caen. 8 janvier 1830. — C, 27 novembre 1838 (S., 38, 1, 963), 8 mars 1847 (S., 47, 1, 4Î7). — Conirà, les auteurs ci-après.

Mais elles ne doivent et ne peuvent le faire qu après que le conseil de Tordre, mis en demeure, a refusé de statuer ou de prononcer une peine quelconque.

C. n juillet 1834, 8 juillet 1838 ^D. P., V Arocal, n" 457. 460\ 15 décembre 1847 (D. P., 48, 1, 7), 12 mai 1858 (D. P., 58, 1, 173). — Morio. Discipline judiciaire, t. I, p. 158. — Molènes, p. 28.

Contra, Falconnet, Barreau français j t. Il, p. 518. — Bioche, V' Arocaf. n* 277. — Millot. De la profession d'avocal, t. I, p. 375 et suiv. — Liouville, idem, p. 345. — Dav-iel, Observât, sur l'ordonnance de 1822, p. 2t). — Ch. Dupin, idem^ n' 103.

Ces auteurs soutiennent que le conseil de Tordre seul est compétent par interprétation du décret du 14 décembre 1810. Quant aux avoués et huissiers, il n'y a aucune diflicuité.

.Vrrété du garde des sceaux du 14 juillet 1857.

Ainsi un avoué peut être poursuivi disciplinairement devant le tribunal assemblé en chambre du conseil, pour des propos injurieux verbalement proférés par lui contre le garde des sceaux dans un banquet, et contre les membres du gouvernement.

Tribunal de Nevers, 2 décembre 1882. La Loi, 10-11 avril 1882. — Cpr. C, 8 janvier 1830. 27 novembre 1838. 8 mars 1847, 8 avril 1849, 20 juillet 18159.

Quant aux peines disciplinaires, il faut remanjuer que Tarticle 41 de la loi sur la presse, qui permet de suspendre les avocats ou officiers ministériels pour six mois, ne s'applique qu'aux faits difPunatoires concernmt les parties en cause.

Lorsqu'il s'agit de manquements envers les magistrats, la suspension peut être portée à un an.

V\ article i8 de rOrdonnance de 1822. — C, 25 janvier i834 (S., 34. i. 8^1). — Ghassan, t. I, p. 87. — Morin, n" 450 et 157.

1785.E.— Z>e5 articles f 0 et suivants du Code de procédure

ri vile.

Nous avons étudié ces textes.

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