V. suprà, n»' 1535 et saiv
Les avocats ou avoués, lorsqu'ils plaident leur propre cause, ne doivent être considérés que comme parties,
Cpr. Metz, iO mai 182U. Pai, chron.
1786. F. — Desarlicles 181, oOI, ôOô du Code d'instruction criminelle.
Nous renvoyons suprà^ n"» 1529 à 1354.
7* alinéa. — (\is où les discours ou écrits renferment d'autres fi. 'lit s (jue ccK.r de diffamations ou d'injures,
1787. Lorsque l'infraction commise à Taudience dégénère en délit, il y a lieu d'appliquer, selon les cas, les articles 222, § 2, du Gode pénal, 181, 504 et 505 du Code d'instruction criminelle.
L'article 41, § 3, ne concerne exclusivement que les diffamations ou injures.
C, 27 février 1832.
Il ne régit aussi ni la dénonciation calomnieuse, ni l'outrage, ni les faux témoignages, etc., etc.