‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 143 sur 413 · V. suprà, n»' 1535 et saiv · texte numérisé non relu

V. suprà, n»' 1535 et saiv

Les avocats ou avoués, lorsqu'ils plaident leur propre cause, ne doivent être considérés que comme parties,

Cpr. Metz, iO mai 182U. Pai, chron.

1786. F. — Desarlicles 181, oOI, ôOô du Code d'instruction criminelle.

Nous renvoyons suprà^ n"» 1529 à 1354.

7* alinéa. — (\is où les discours ou écrits renferment d'autres fi. 'lit s (jue ccK.r de diffamations ou d'injures,

1787. Lorsque l'infraction commise à Taudience dégénère en délit, il y a lieu d'appliquer, selon les cas, les articles 222, § 2, du Gode pénal, 181, 504 et 505 du Code d'instruction criminelle.

L'article 41, § 3, ne concerne exclusivement que les diffamations ou injures.

C, 27 février 1832.

Il ne régit aussi ni la dénonciation calomnieuse, ni l'outrage, ni les faux témoignages, etc., etc.

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