‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 144 sur 413 · ETUDE DE L'ARTICLE · texte numérisé non relu

ETUDE DE L'ARTICLE

Section IL — Des diffamations étrangè^^es à la cause et conceymant soit les parties en cause soit les tiers.

Nous devons étudier sous deux alinéas différents la situalion des parties et celle des tiers, quand il s'agit d'imputations étrangères à la cause.

1788. Remarquons soigneusement, avant d'entrer dans celte nouvelle étude, que l'article 41, § 5, ne parle que des diffamations : « Pourront, toutefois, les faits diffamatoires » étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action pu- » blique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions » leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les » cas, à l'action civile des tiers. »

Les injures, même étrangères à la cause, ne pourront donc jamais être poursuivies par action séparée. Le législateur a pensé que des expressions outrageantes, des termes de mépris, des invectives échappés le plus souvent à l'irréflexion et à la colère, trouveraient une répression suffisante dans la faculté accordée aux juges de les punir par la voie civile (n<»'^ 1741 et suiv.), lorsqu'ils prononcent sur le fonds du procès.

Mangin et Sorel, t. il, n' 154. — Grellet-Dumazeau, t. H, n* 922. — De Grattier, 1. 1, p. 258. — Ghassan, t. I, ii'" 129 et 130. — Dailoz, v* Prew, n* 1234. — Parant, p. 100. — Cpr. cependant, en ce qui concerne les tiers, C, 13 décembre 1883. dans ses motifs.

Ainsi donc, il faut reconnaître que pour les injures, même étrangères à la causer les juges sont autorisés à les réprimer par les modes indiqués dans les articles 41, § 4, de notre loi, et 10.% du Code de procédure civile.

l^*" alinéa. — Des parties en f-ause.

1789. Ainsi que nous venons de l'exposer (n**" ilti et suiv.), l'action publique et l'action civile principale des parties ne peuvent pas s'exercer, quand les diffamations ou injures qui leur sont adressées sont afférentes à la cause, utiles au procès

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et procèdent du droit de légitime défense. 11 n'y a lieu, au cas d excès trop grands, qu*à suppression des écrits ou discours, allocation de dommages-intérêts, affichage, insertion ou impression du jugement, injonctions et pénalités disciplinaires.

1790. Quand les diffamations ou injures sont étrangères à la cause, les parties ont le droit de demander au tribunal de statuer sur elles et de les réprimer conformément aux dispositions de Tarticle 41, S 4, de notre loi, et de l'article 1036 du Gode de procédure.

Le tribunal peut aussi à'offivn leur appliquer les mêmes sanctions, sauf la condamnation à des dommages-intérêts qui doit toujours être demandée. C'est ce qu'indiquent à confrario les termes du paragraphe 5 de l'article 41 : a Pourront toutefois. »

Ghassan, t. I, p. 87 et 9o. — Parant, p. lUO.

1791. Mais les juges^ontjaussi le droit de réserver Faction publique et l'action civile lorsque les imputations diffamatoires sont rtratign-es à la cause. Ils peuvent aussi refuser les réserves.

(Ghassan, t. I, p. 95. — Mangin. t. 1, p. 330. — C, 5 juiu 1828. Wsuprfi^ n* 1745.

Nous croyons que la réserve est nécessaire aussi bien pour l'action publique que pour l'action civile. Les termes de l'article 41 sont très explicites à cet égard.

Consulter C. 3 mars 1837. — ] . G. , 12 septembre 1829; G. 25 juin 188i. La Loi, 28 juin.

Gpr. s/ rancieune législatiou , dans le même sens : Toulouse. 10 avril 1829. — Metz, 27 novembre 1867. - Mangin, n* 154. - Dalioz, v* Fre.fse, n* 1225. — Ghassan, t. I, n' 128. — Kousset, no 2432. - CoHlrà, G.. 7 novembre 1834. — De Gralticr. t. I, p. 258.— Grellet^Dumazeau, t. I, n' 923, in fine.

Les pallies ne pourront exercer 1 action civile et saisir le

tribunal correctionnel que si cette action leur a été réservée.

G., 18 février 1820; G., 25 juin 1884, précité. - Ghassan, t. I, p. 96. - De Grattier, t. 1, p. 266.

L'action ne peut évidemment être réservée, lorsque les imputations difl'araatoires n'ont pas été proférées devant leis

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