‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 146 sur 413 · V. supràt n · texte numérisé non relu

V. supràt n

1796. Quant aux discours et écrits diffamatoires ou injurieux relatifs à la cause dont les tiers sont victimes, ils n'ont d'autre ressource que d'intervenir dans l'instance pour y conclure à des suppressions, dommages-intérêts, etc., suspensions.

V. suprày n" i750 et i7S3. — Ghassan, 1. 1, p. 97. — De Grattier, t. 1. p. 273. —DaUoi, V Presse, n* 1239. — Contra, Mangin, t. I, p. 338.

1797. Mais lorsque des diffamations étrangères à la cause se produisent, le tiers est libre d'intervenir ou d'exercer une action séparée, sans que des réserves aient été accordées à son profit par les juges du procès dans lequel les imputations se sont manifestées.

G., 2 avril i825, 7 novembre 1834, Pal. chron,; 6 février 1841, 8 juillet 1852, 8 décembre 1876. — Angers, 5 février 1877, Journal du ministère public, 20, 34. — Grellet^Dumazeau, t. H, n° 927. — De Grattier, t. 1, p. 258, 262, 267, 272. — Ghassan, t. I, p. 98. - Parant, p. 405. - Dalloz, V' Presse, n» 1252. — Conlrà, Garnot, t. II, p. 205, n* 3.

1798. Ainsi, un mémoire produit devant une Cour d'appel, et diffamatoire pour le procureur de la République du tribunal de première instance, peut être poursuivi sans qu'aucunes réserves aient été faites par la Cour. Le procureur de la République doit être réputé un tiers.

G., 8 mars 1861.

« Comment en effet, dit M. Mangin (t. I, n*" 155), aurait-ou » pu charger un tribunal d'apprécier la portée de l'imputa- » tion de faits diffamatoires, lorsque les personnes contre les- » quelles elles seraient dirigées ne seraient pas là et ne » pourraient conséquemment solliciter ni une réparation di- ]i recte, ni des réserves pour se pourvoir plus tard. »

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