CHAPITRE IV, §y, ARTICLE XLI
Par conséquent, ii ne peut résulter une fin de non-recevoir contre TacticHi ultérieure du tiers difiamé, du refus fait par le tribunal d'ordonner le dépôt de l'écrit difiamatoire.
Nimes, 20 février i823, Pal, chron.
Peu importerait même que le ministère public ait fait prononcer la suppression des écrits injurieux.
Riom, 20 décembre 1826. — De Grattier, t. I, p. 266, n« 36.
1799. 0 suit de tout cela que l'action des tiers peut être intentée immédiatement après l'imputation des faits diffamatoires, sans attendre le jugement du fond. « On ne comprendrait pas d (Mangin, loc. cit.) que des tiers fussent obligés, au détri- » ment de leur réputation et quelquefois à celui de l'ordre » public, de rester sous le poids d'une diffamation jusqu'à la » fin d'un procès auquel ils sont étrangers, lorsque ce n'est 9 pas du jugement à intervenir qu'ils ont à recevoir la fa- X» culte de poursuivre la réparation qui leur est due. Pour que » les juges saisis de leur poursuite soient autorisés à pro- )> noncer,il suffit qu'ils trouvent dans les documents qu'on » met sous leurs yeux^ ce qui estnécessaire pour éclairer leur » conscience ; s'ils pensent, au surplus, avoir besoin de con- » naître la décision définitive qui interviendra sur l'affaire qui y> a donné lieu au délit, ils sont les maîtres de surseoir à leur » jugement. y>
1800. Hais les juges saisis de l'action sont dans la nécessité de déclarer si les imputations à raison desquelles elle a été intentée sont étrangères à l'instance et diffamatoires.
G., 23 noYembre 1835, Pal. argum. — C, 8 juillet 1852. Mangin, t I, n* 155. — De Grattier, 1. 1, p. 277.
Et cela devra être constaté à peine de nullité {voir les arrêté ci-dessus) 4
Ghassan, 1. 1, p. 88. ^ De Grattier, 1. 1, p. 274.
1801; La loi ne fait aucune distinction entre le tiers qui est présent à l'audience ou celui qui est absent.
Ghassan, t. I, p. 90. ^ De Grattier, t. I, p. 264 et suiv.
Gpr. Nîmes, 20 février 1823. — G., 9 décembre 1874 (P., 75, 380).
1802. Ceci conduit à définir ce qu'il faut entendre par tiers ?
Selon nous, le tiers est toute personne qui n'est point partie en cause, alors même qu'elle figurerait aux débats, soit comme représentant officiel d'une des parties, soit comme expert, soit comme témoin, etc.
C'est d'ailleui*s en ce sens que se prononce la jurisprudence récente; on le décide ainsi :
Pour les avocats et avoués ;
C. 9 décembre 1874 (P., 75, 380). - Lyon, 13 janrier 1870 (P., 71^ 653). — Cpr. C. 7 oovembre 1838 (P., 38, 2, 495}. ~ F. cependant C. 16 aoàt 1806, Palais. — Rouen, 25 mare 1808. — Contra, Ghassan, 1. 1, p. 100. — De Grattier, 1 1, p. 245, 271. — Grellel-Dnmazeau, t. II, n' 930.
Les officiers ministériels sont d'autre part protégés contre l'outrage (qui n'est que la diffamation et l'injure) par l'article 224 du Code pénal.