CHAPITRE IV, § III, ARTICLE XXXV
famatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions. » Enfin,' Tarticle 46 ne peut se justifier, que si l'on admet l'interdiction complète de la preuve.
n faut toutefois reconnaître que dans la séance du 15 février 1884, à la Chambre des députés, M. Lelièvre, membre de la Commission, a prétendu que : « si celui à qui on impute un D fait diffamatoire veut faire la preuve ou la laisser faire , il j» actionnera au civil^ et la preuve sera admissible. »
CeUiez et Le Senne, p. 460.
Mais un membre de gauche a interrompu en disant : « que cela était contestable. » M. Lelièvre a bien répliqué : « que ce n'était pas contestable, » seulement rien ne prouve que son interprétation ait été acceptée par la chambre.