CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLII ET XLIII
pourrait s'appliquer. Ledit article ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression , sauf dans les cas et les conditions prévus par l'article 6 de la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.
Aftiele 8, loi da 18 joillet 1888 ; article 24, loi do 17 mai 1810 ; article i85 du Code pénal.
Section 1. — Généralités sur la responsabilité pénale de droit commun , dans ses rapports avec les lois de la presse.
1805. Les principes du droit naturel et positif veulent que chacun réponde de ses actes devant la justice.
Âussi^ la responsabilité doit-elle exister pour les discours et les écrits comme pour tous les faits d*un ordre quelconque.
Articles 23, 42 et 43. — V. les exceptions sons les articles 29, n** 1188 à 1221; 39, n*» 1667 et suiv.; 41, n" 1706 et suiv.; 43, § 2, in fine, n" 1833 et sniv. — Cpr. articles 14 et 22. — V. au Digesle, loi 16, de Pœnis.
1806. A côté des auteurs principaux des délits de la parole, de récriture ou de la presse, il est souvent des personnes ou des agents intermédiaires qui ont participé à l'infraction.
F. articles 59 et 60 da Code pénal, suprà, n' 685, in fine.
1807. D'autre part, la règle certaine de notre législation pénale, c'est qu'il n'y a délit que tout autant que Tauteur, le coauteur, le complice d'un fait incriminé ont été animés, en l'accomplissant, par des intentions coupables. La volonté de nuire doit être jointe au fait matériel de l'action.
Cpr. Chassan, t- 1, n* 27. — De Grattier, 1. 1, p. 14. — Portalis, Rapport au Conseil des anciens^ Choix de rapports, t. XVI, p. 99. — V. suprà, n- 705, 982, 1025, in fine, 1123, etc., etc.
C'est ce que M. de Serres formulait nettement en exposant les motifs de la loi du 17 mai 1819 : « Ce qui rend une ac- » tion punissable, disait-il, c'est l'intention de [son auteur et » le mal qu'il a fait ou voulu faire à un individu ou à la so- » ciété. »
Toutefois, on le sent , l'intention coupable qui inspire les délits de la parole, de l'écriture ou delà presse est d'un carac-
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ière sensiblement différent de rimmoralité qui détermine les infractions ordinaires. Ils consistent toujours dans la manifestation d'une pensée coupable^ et dont l'expression méme^ surtout quand elle est accompagnée de publicité^ emportera en soi la présomption d'une intention vicieuse.
C'est, par exemple, ce que l'on décide avec raison pour la diffamation.