V. n-' 1138 et suiv
Quand il s'agira d'un écrit, sa nature, sa teneur, les circonstances dans lesquelles il a été fait et publié, seront autant de preuves suffisantes du défaut de bonne foi.
Cpr. Chassan, t. I, n" 40 et suiv. — Gpr. supràj n* 705.
Nous verrons d'ailleurs que notre loi n'admet pas que l'on puisse, en général, exciper de sa bonne foi, quand on est auteur principal d'un délit de presse,