V. suprà, n- »7, 141, 142, 413, 1666, 1695, etc., etc
1808. Sous le rapport de la complicité, les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal qui forment le droit commun en matière criminelle doivent être étendues aux matières réglées par les lois spéciales lorsque celles-ci n'y ont pas dérogé.
G.. 16 septembre 1836, 25 avril 1844.— Cpr. C, 10 novembre 1864, articles 42, A3, § 2. — V. suprà, n* 605. — Cpr. n- 685 et suiv.
1809. Mais, d'autre part, s'il faut admettre la complicité des articles 69 et 60 du Code pénal, il faut accepter les excuses résultant de la contrainte, de la démence, de l'âge (art 6i, 66 et suiv. du Gode pénal).
Tels sont, succinctement rappelés, les traits caractéristiques et les principes généraux du droit commun.