‹ Traite des infractions de la parole, de l'ecriture et de la presseChapitre 155 sur 413 · CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLÏI ET XLIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE V, § I, ARTICLES XLÏI ET XLIII

Section IL — De la complicité spéciale de V article 23 de la loi sur la presse et de la complicité des articles 59 et 60 du Code pénal.

1810. Nos lecteurs savent déjà que la loi du 29 juillet 1881, imitant la législation de 1819, a établi, à côté de la complicité du Code pénal et coexistante avec elle, une complicité spéciale lorsque des excitations ou provocations directes se produisant par moyens de publications ont été suivies d'effet.

V. nos développements sar ce point, article 23, n*" 683 à 698.

Nous ne reviendrons pas sur cette complicité fort rationnelle, qui rattache à Fauteur du crime ou du délit consommé celui qui Ta provoqué. Retenons seulement qu'en matière de provocations suivies d'effet, il pourra exister, selon les circonstances, deux complicités qui se superposeront et s'appliqueront respectivement : celle du Code pénal (art. 59 et 60) et celle de la loi de presse (art. 23).

Page 1