V. suprà, n" 688 et
Section III. — Règles de la loi de 1881 sur les personnes responsables des délits de la parole.
Recherchons maintenant dans quelle mesure le législateur de 1881 a entendu se prévaloir ou s'éloigner des règles générales du droit commun, dans la répression des délits qu'il a prévus.
1811. Occupons-nous d'abord des infractions commises par la parole :
« S'il s'agit d'un délit commis par la parole, a dit M. Lis- » bonne, rapplication du droit commun ne présentera aucune » difficulté ; sa perpétration ne révèle, en général, que l'idée » d'un seul coupable, et ce n'est que par exception qu'à l'ac- » tion principale se rattachent des faits de complicité. ))
Rapport XXXIII, chapitre 5, Gelliezet Le Senne, p. 543. ~ Paris, 10 juillet i8S4, la Loi, Il juiUet.