CHAPITRE y, § I, ARTICLES XLII ET XLIII
cées par la jurisprudence au sujet des poursuites contre les complices. Ces règles sont ici applicables.— Foir aussi au n"" 2078 ce qui est dit sur la position des questions au jury.
APPENDICE A LA SECTION Ili.
Délits de la parole commis dans les réunions publiques, — Responsabilité du bureau,
1813. Signalons ici une sorte de complicité sui generis en matière de délits de la parole, constituée et punie par la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques, articles 6 à 8 :
Article 6. — Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir. Cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.
Article 7. — Les clubs demeurent interdits.
Article 8. — Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir rordre, d* empêcher toute infraction aux loiSy de conserver à ta réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d'interdire tout discours contraire à V ordre public ou aux bonnes moeurs ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit.
A défaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par rassemblée.
Les membres du bureau et, jusqu'à la formation du bureau, les signataires de la déclaration sont responsables des infractions aux prescriptions des articles 6, 7 et 8 de la présente loi.
Article 10. — Toute infraction aux dispositions de la
présente loi sera puaie des peines de simple police, sans préjudice des poursuites pour crimes et délits qui pourraient être commis dans les réunions.
1814. La loi du 30 juin 1881^ on le voit, a établi pour les réunions publiques une sorte de gérance responsable analogue à celle qui a été instituée pour les journaux.
La mission donnée aux membres du bureau est impèrative. Ils doivent empêcher toute infraction aux lois^ etc. Si leur voix n'est pas écoutée, ils lèveront la séance et , dans ie cas où il en serait besoin, ils feront appel à Tintervention du fonctionnaire délégué qui assiste à la réunion.
Les membres du bureau sont responsables , soient qu'ils aient pris d'eux-mêmes place au bureau,soit qu'ils y aient été appelés par l'élection ou la désignation de l'assemblée.
G., 9 décembre 1882.
1815. Les peines de simple police quj peuvent être infligées sont celles des articles 465 et 466 du Code pénal. Dès lors ie tribunal de simple police a le droit et la faculté de se mouvoir dans les limites de l'emprisonnement et de l'amende posées par ces articles, et de prononcer contre le contrevenant, soit la prison et l'amende cumulativemont, soit l'une ou l'autre de ces peines. La peine de l'amende n'est pas seule applicable à une première infraction. La bonne foi n'est pas admissible.
Section IV. — Des règles delà loi de 188 i sur les personnes responsables des délits de la presse.
V' alinéa. — Généralités, — Application de la complicité des art, 59 et 60 du Code pénal , mais exceptions aux règles suivies en droit commun contre les complices. — De la responsabilité successive,
1816. Passant maintenant aux délits de \2i presse en général (voir supràj n^" 1 et 17) , nous constaterons tout d'abord que le législateur de 1881 a encore proclamé que l'article 60 du Code pénal serait aussi applicable, en principe.